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Informationen zum Dokument  BGer 5A_135/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_135/2014 vom 24.06.2014
 
{T 0/2}
 
5A_135/2014
 
 
Arrêt du 24 juin 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Anik Pizzi, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
droit de visite,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 janvier 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________, née hors mariage le 12 octobre 2007, est la fille de Y.________ (1974) et de X.________ (1974). Les parents se sont séparés en janvier 2008; l'enfant est restée avec sa mère.
1
A.a. Par décisions des 26 novembre 2008 et 29 juin 2009, le Tribunal tutélaire a octroyé et réglementé le droit de visite du père sur sa fille, prévu de manière progressive.
2
A.b. Le 17 octobre 2011, la mère a saisi le Tribunal tutélaire d'une requête en suspension immédiate des relations personnelles entre l'enfant et son père, exposant que sa fille était rentrée de chez celui-ci le 9 octobre 2011, avec le sexe irrité et rouge et que ses déclarations laissaient penser qu'elle avait subi des attouchements de la part de son père.
3
A.c. Le 12 novembre 2012, les médecins de l'Office médico-pédagogique, dont un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, ont déposé le rapport d'expertise requis par le Tribunal tutélaire. Il ressort de ce rapport notamment que le père présente un trouble anxieux, sans lien avec les attouchements qui lui sont reprochés, qu'aucune déviance sexuelle à tendance pédophile ou incestueuse n'a été mise en évidence chez celui-ci, que les deux parents présentent de bonnes compétences parentales, que le père présente toutefois de la difficulté à jouer le rôle de "pare-excitant", que l'angoisse de celui-ci le pousse à manifester une affection excessive lorsque l'enfant aurait besoin de calme, que l'enfant est joyeuse et se développe harmonieusement, et que le conflit parental déjà ancien se réactive à diverses occasions. En définitive, les experts considèrent que la poursuite des relations entre la fille et son père est conforme à l'intérêt de celle-ci et que le père est apte à exercer un droit de visite usuel et à s'occuper de sa fille en dehors d'un cadre surveillé. Ils préconisent une curatelle d'assistance éducative et d'organisation/de surveillance du droit de visite, ainsi qu'une guidance parentale, dès lors que ces mesures seraient susceptibles d'aider le père à réguler son affectivité et contrôler ses angoisses, d'aider la mère à partager et calmer ses inquiétudes, et d'aider les deux parents à renouer un dialogue.
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A.d. Par ordonnance du 5 mars 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE; anciennement Tribunal tutélaire) a conféré au père un droit de visite s'exerçant, les deux premiers mois, un jour par semaine, ensuite, un week-end sur deux du samedi au dimanche, ainsi que trois semaines au total durant les vacances d'été 2013, puis, dès la rentrée, un week-end sur deux du vendredi au dimanche et la moitié des vacances scolaires, avec passage de l'enfant au Point rencontre, jusqu'à la levée de cette mesure par le curateur. Les curatelles d'assistance éducative, ainsi que d'organisation et de surveillance du SPMi ont été maintenues.
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B. Après le week-end de visite des 22 et 23 juin 2013, la mère a constaté que l'enfant présentait de nombreuse ecchymoses sur le corps et des traces de morsures en haut de la cuisse droite.
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B.a. Le 22 juillet 2013, la mère a sollicité du TPAE, à titre provisionnel, une suspension immédiate du droit de visite du père et a déclaré interjeter recours contre la décision du curateur du 12 juillet 2013. Sur le fond, elle a requis que le droit de visite du père s'exerce au Point rencontre, pour une durée illimitée. A l'appui de sa requête, elle a invoqué les blessures constatées sur l'enfant le 24 juin 2013.
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B.b. Par ordonnance du 2 août 2013, le TPAE a confirmé le "calendrier décisionnel" du SPMi relatif au droit de visite du père envers sa fille, en précisant que la visite prévue aurait lieu du 3 au 23 août 2013, ordonné un suivi de guidance parentale, confirmé l'ordonnance du 5 mars 2013, et enjoint la mère, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de respecter l'ordonnance du 5 mars 2013 fixant le droit de visite. Le TPAE a précisé que sa décision était exécutoire, nonobstant recours.
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B.c. Statuant par arrêt du 13 janvier 2014, communiqué aux parties le 14 janvier 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré sans objet le recours en tant qu'il fixait le droit de visite pour la période des vacances scolaires d'été 2013. L'autorité précédente a admis le recours pour le surplus et réformé l'ordonnance attaquée, en ce sens que le droit de visite du père s'exerce : durant deux mois, chaque dimanche, avec passage de l'enfant dans un lieu indiqué par le curateur; ensuite, durant deux mois, un jour par semaine, toujours avec passage dans un lieu indiqué par le curateur, puis, un week-end sur deux du samedi au dimanche, ainsi que quatre semaines au total durant les vacances d'été 2014; finalement, dès la rentrée scolaire, un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, un mercredi sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires. La Chambre de surveillance a en outre enjoint la mère de respecter ces modalités, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, rappelé aux parties leurs devoirs de parents, ordonné à celles-ci un suivi de guidance parentale, et au père de se soumettre à un suivi psychologique personnel, en les y condamnant en tant que de besoin.
9
C. Par acte du 14 février 2014, le père forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris, en tant qu'il lui ordonne de se soumettre à un suivi psychologique personnel, et à la confirmation de l'arrêt pour le surplus, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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D. Par ordonnance du 4 mars 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif requis par la mère.
11
 
Considérant en droit :
 
1. L'arrêt entrepris, qui a pour objet la réglementation du droit de visite du parent non marié qui n'a pas la garde de l'enfant, est une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al.1 et 2 LTF), prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1; 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1). La question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire (arrêts 5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1, 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
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2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un grief a été soulevé et motivé à cet égard (ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); le recourant qui se plaint de la violation d'un tel droit doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
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3. Le recours a pour objet les modalités d'exercice du droit de visite du parent non gardien sur sa fille née hors mariage, en particulier le suivi psychologique auquel le père a été astreint.
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4. Le recourant reproche à l'autorité précédente de lui avoir ordonné de se soumettre à un suivi psychologique, exposant que cette injonction viole quatre garanties constitutionnelles, à savoir le principe de la légalité (art. 5 Cst.), l'appréciation non arbitraire des faits (art. 9 Cst.), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 et 36 Cst.).
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4.1. Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle. Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il convient ainsi d'examiner ce grief avant tout autre (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 5A_791/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.2) et avec une cognition libre (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57 et les arrêts cités).
16
4.2. En l'occurrence, le recourant qui reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pu se prononcer sur l'éventuel ordre de se soumettre à un suivi thérapeutique, lequel a été prononcé sans justification, entend non pas se plaindre d'avoir été empêché de se prononcer sur les pièces du dossier ou les observations communiquées au tribunal, puisqu'il indique lui-même qu'une telle mesure n'a ni été requise, ni suggérée, mais critique l'absence de motivation de l'arrêt à ce sujet. Le fait que le père ait choisi de se soumettre volontairement à un suivi psychologique a été pris en compte parmi d'autres éléments pour réintroduire progressivement le droit de visite, mais la condamnation du père à se soumettre à un tel suivi - de manière contraignante - est uniquement ordonnée, avec une référence à l'art. 307 al. 3 CC. La nécessité du suivi thérapeutique personnel du père n'a donc manifestement pas été examinée plus avant par la cour cantonale, à tout le moins le raisonnement de l'autorité cantonale sur cette question est lacunaire. La justification de cette injonction ne peut au demeurant pas être déduite du dossier de la cause, dès lors qu'aucun expert n'a préconisé le prononcé d'une telle mesure et que la mère n'a pas pris de conclusion dans ce sens, ainsi que l'a rappelé le recourant. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soulevé par le recourant en relation avec sa condamnation sans justification à un suivi psychologique doit être admis et la décision entreprise annulée. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs constitutionnels soulevés par le recourant. La mesure thérapeutique litigieuse ayant manifestement été prise en considération pour fixer les autres modalités du droit de visite, il convient d'annuler l'ensemble de l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de 1'500 fr., à payer à titre de dépens au recourant, est mise à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).
18
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3. L'intimée versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 juin 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Gauron-Carlin
 
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