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Informationen zum Dokument  BGer 6B_380/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_380/2014 vom 23.06.2014
 
{T 0/2}
 
6B_380/2014
 
 
Arrêt du 23 juin 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, droit d'être entendu,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 janvier 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 29 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2013 sur sa plainte contre A.________, adjudant de police, auquel elle reproche d'avoir tenu de fausses déclarations en indiquant dans un rapport du 19 [recte : 18] septembre 2013, qu'elle l'avait injurié, menacé de mort et lui avait prédit qu'il allait finir comme le procureur B.________. Selon la Chambre cantonale, il n'existait aucun indice concret suggérant que A.________ avait rapporté des faits inexacts, ni qu'il avait menti, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière a été confirmée faute d'élément constitutif d'une infraction pénale.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation. En outre, elle réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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3.2. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.
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3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
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3.3.1. La recourante reproche aux autorités cantonales d'avoir statué sans avoir recherché un enregistrement téléphonique du 13 septembre 2013 prouvant les fausses déclarations tenues par l'adjudant de police dans son rapport du 18 septembre 2013. Ce faisant, elle se prévaut d'un grief qui ne peut être séparé du fond, de sorte qu'il ne saurait fonder sa qualité pour recourir.
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3.3.2. La recourante se plaint de la violation de son droit à l'assistance judiciaire. Elle reproche à la chambre pénale d'avoir considéré que les chances de succès de ses prétentions civiles étaient moindres que les risques d'échec sans avoir disposé de l'enregistrement téléphonique du 13 septembre 2013. Pour autant que la voie de droit au Tribunal fédéral soit ouverte, le grief est irrecevable faute d'intérêt juridique actuel (cf. art. 81 LTF), la recourante s'étant acquittée de l'avance de frais réclamée par la juridiction cantonale qui est entrée en matière sur le recours cantonal.
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3.3.3. La recourante fait grief aux autorités cantonales d'avoir mal retranscrit le contenu de sa plainte en retenant de manière lapidaire qu'elle reprochait à A.________ d'avoir tenu des « propos mensongers », alors qu'elle a spécifié contester avoir injurié le prénommé, l'avoir menacé de mort et lui avoir prédit qu'il allait finir comme le procureur B.________. Il est douteux que la recourante invoque de la sorte une violation de ses droits de partie. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a pas ignoré ces éléments qui figurent intégralement dans la partie « En fait » de l'arrêt attaqué (cf. p. 2). Le grief se révèle mal fondé, supposé qu'il est recevable.
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3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
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4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 23 juin 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Mathys  Gehring
 
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