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Informationen zum Dokument  BGer 1C_896/2013  Materielle Begründung
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BGer 1C_896/2013 vom 23.06.2014
 
{T 0/2}
 
1C_896/2013
 
 
Arrêt du 23 juin 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffière : Mme Mabillard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest,
 
Comité de direction du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest,
 
intimés,
 
Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
 
Service du développement territorial du canton de Vaud.
 
Objet
 
Améliorations foncières, estimation, nouvel état,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 novembre 2013.
 
Faits :
 
A. Le Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest a été constitué le 19 janvier 2004. Il a notamment pour but le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle et l'étude d'un plan partiel d'affectation à présenter à la commune.
 
Dans le périmètre du PPA Bussigny-Ouest, A.________ est propriétaire de divers bien-fonds qu'il exploite, avec d'autres qu'il loue, dans le cadre de son domaine agricole et maraîcher. Sur sa parcelle 1081 se trouvent, outre diverses installations de culture (tunnels) et des garages, un hangar agricole (ECA 1148) ainsi qu'un bâtiment d'habitation (ECA 1147).
 
Le plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest a fait l'objet de quatre enquêtes publiques en 2005, 2006, 2008 et 2010 en raison de modifications successives concernant notamment la relocalisation de l'exploitation agricole et maraîchère de A.________.
 
B. Simultanément à la quatrième enquête du PPA, le syndicat a mis à l'enquête, en octobre 2010, l'extension du périmètre, les estimations et le nouvel état, la modification de l'avant-projet des travaux collectifs, le projet d'exécution des travaux collectifs et la clé de répartition des frais.
 
Dans le nouvel état mis à l'enquête, A.________ reçoit diverses parcelles constructibles. Il reçoit en outre au même endroit la parcelle 3362, en zone d'habitations collectives également, où se trouvent la "villa" (ECA 1147) et le hangar (ECA 1148), mais la parcelle est amputée de la surface située derrière la "villa" au Nord-Est, où passe une future route, et de la surface qui se trouvait au nord-ouest devant la porte du hangar, où passe aussi une voie de circulation. Autour de la "villa", une surface de 1'177,5 m2est neutralisée et par conséquent, estimée à une valeur nulle tant dans l'ancien que dans le nouvel état. A.________ reçoit encore, à l'extrémité nord-est du périmètre, la parcelle 3343 (ancienne parcelle 1821 propriété de la commune à l'ancien état) de 19'473,5 m2 au total, dont 18'273,5 m2en zone agricole et 1200 m2en "zone d'habitation liée à l'exploitation agricole".
 
A.________ a formé opposition durant l'enquête.
 
La commission de classification a statué par décision du 17 novembre 2011, fixant les indemnisations et la soulte à recevoir par A.________ ainsi que le nouvel état de ses parcelles.
 
C. A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Il conteste notamment qu'on puisse l'exproprier et le forcer à déplacer son exploitation sur la parcelle 1821 où ne pourraient être construits que des logements liés à l'exploitation agricole alors que les logements sur la parcelle actuelle 1081 sont libres d'utilisation. Il demande une indemnisation complète.
 
Après avoir tenu deux audiences en présence des parties et complété l'instruction, le Tribunal cantonal a rendu son arrêt le 11 novembre 2013. Admettant partiellement le recours, il a réformé la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest du 17 novembre 2011 en ce sens que l'indemnité accordée à A.________ pour les constructions et installations de la parcelle 3362 du nouvel état (à l'exclusion du bâtiment ECA 1147) est fixé à 726'100 (sept cent vingt six mille cent) francs payables conformément à l'art. 73 LAF. Par ailleurs, le dossier est renvoyé à la commission de classification pour qu'elle modifie la valeur d'attribution de la parcelle 3343 du nouvel état conformément aux considérants. La décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Bussigny-Ouest du 17 novembre 2011 est maintenue pour le surplus.
 
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 novembre 2013, respectivement de le réformer, en ce sens que la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du 17 novembre 2011 est annulée.
 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le service cantonal du développement territorial s'en remet à justice. La commune de Bussigny conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans sa réplique du 21 mars 2014, le recourant indique s'en tenir à ses griefs et contester ceux soulevés par les parties intimées.
 
Par ordonnance du 6 février 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif du recourant.
 
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 29 al. 1 LTF).
1
2. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal, est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme pour l'essentiel la fixation de son indemnité à 726'100 fr. pour les constructions et installations de la parcelle 3362 du nouvel état (à l'exclusion du bâtiment ECA 1147). Il a donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
2
3. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 novembre 2013, respectivement à sa réforme en ce sens que la décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières du 17 novembre 2011 est annulée.
3
Au vu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal cantonal, la deuxième partie des conclusions (annulation de la décision de la commission) n'a aucune portée propre (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p. 303; 125 II 29 consid. 1c p. 33). Il s'ensuit que le recourant n'a formulé qu'une conclusion cassatoire (annulation de l'arrêt attaqué), alors que le recours en matière de droit public - contrairement à l'ancien recours de droit public (art. 84 ss OJ) - n'est pas un recours en cassation mais en réforme (art. 107 al. 2 LTF; cf. 133 II 409 consid. 1.4.1 p. 414 s.; voir aussi ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). Le recourant n'a par ailleurs pas chiffré ses prétentions, alors que la cause concerne notamment les indemnisations qui lui sont allouées dans le cadre du remaniement parcellaire, et sa motivation ne permet pas de déceler clairement ce qu'il attend du Tribunal fédéral en cas d'admission de son recours et d'annulation pure et simple de la décision de la commission. La question de savoir si ces conclusions font obstacle à la recevabilité du mémoire de l'intéressé peut toutefois rester indécise, puisque le recours doit être déclaré irrecevable pour les motifs suivants.
4
4. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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L'objectif poursuivi par cette disposition est de décharger le Tribunal fédéral en faisant en sorte que, dans la mesure du possible, celui-ci soit amené à trancher l'ensemble du litige dans une seule décision (ATF 135 II 30 consid. 1.3.2 p. 34). Les exceptions permettant de recourir contre une décision préjudicielle ou incidente doivent donc être appréciées restrictivement, ce d'autant que les parties n'en subissent en principe pas de préjudice, puisqu'elles peuvent encore attaquer la décision préjudicielle ou incidente avec la décision finale en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 8C_817/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.1).
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4.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué admet partiellement le recours et renvoie le dossier à la commission de classification pour qu'elle modifie la valeur d'attribution de la parcelle 3343 du nouvel état. Il ne met dès lors pas un terme à la procédure et ne peut pas être qualifié de décision finale. Il ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 11 novembre 2013 n'est donc ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
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4.2. L'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable: il n'apparaît pas que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, le renvoi à la commission ne portant que sur une question précise. Il y a donc lieu d'examiner si le recours est recevable en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). La prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632 et les références). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 op. cit.).
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En l'occurrence, le recourant n'allègue pas que l'arrêt attaqué lui ferait courir un risque de préjudice irréparable. Au demeurant, on ne voit pas en quoi il subirait un tel préjudice puisqu'il peut continuer à exploiter la parcelle 3362 tant que la décision de la commission de classification du Syndicat d'amélioration foncière n'est pas entrée en force.
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4.3. Aucune des deux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF n'est remplie. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra en revanche être contesté auprès du Tribunal fédéral, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
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5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens aux parties intimées qui n'ont pas pris de conclusions.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, au Service du développement territorial du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 23 juin 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Fonjallaz  Mabillard
 
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