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Informationen zum Dokument  BGer 4A_616/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_616/2013 vom 16.06.2014
 
{T 0/2}
 
4A_616/2013
 
 
Arrêt du 16 juin 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédérales Klett, Présidente, Kolly, Hohl, Kiss et Niquille.
 
Greffier: M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
1. Fédération A.________,
 
2. Caisse B.________,
 
3. Fédération C.________,
 
4. Caisse D.________,
 
5. E.________,
 
6. F.________ SA,
 
7. G.________ SA,
 
tous représentés par Me Philippe Vogel,
 
recourantes,
 
contre
 
H.________, représenté par Me Michel Rossinelli,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure civile, conciliation et autorisation de procéder
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 4 décembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par courrier du 13 juin 2012, le préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte a imparti à la Fédération A.________, à la Caisse B.________, à la Fédération C.________, à la Caisse D.________, à E.________, à I.________ SA, à F.________ SA et à G.________ SA un délai au 14 février 2013 pour agir en justice sur la base de la cession des droits de la masse en faillite de la société J.________ Sàrl (notamment action en responsabilité contre les organes).
 
B. Le 11 février 2013, les huit consorts ont déposé, par leur conseil commun, devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation contre H.________ (défendeur), à qui ils reprochent des agissements inadéquats dans sa fonction d'organe de la société faillie.
 
C. Les sept demanderesses exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 4 décembre 2013. Elles concluent à sa réforme, en ce sens que la dispense de comparution et les autorisations de plaider délivrées par le premier juge soient validées, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris, le dossier étant retourné à l'autorité précédente afin qu'elle valide la dispense de comparution et les autorisations de plaider octroyées par le premier juge, et, plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la dispense de comparution serait refusée à I.________ SA, à ce que les autorisations de procéder délivrées aux autres consorts soient validées et le dossier renvoyé en dernière instance cantonale pour nouvelle décision. Les recourantes ont également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 261 consid. 1, 417 consid. 1).
 
1.1. La décision de la Chambre des recours civile renvoie la cause au premier juge pour qu'il constate que la procédure est devenue sans objet et qu'il raye la cause du rôle. La décision de renvoi ne laisse ainsi plus aucune marge de manoeuvre au premier juge et elle scelle le sort de la procédure, de sorte qu'il faut considérer qu'elle constitue matériellement une décision finale (art. 90 LTF; cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; entre autres auteurs: BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, no 14 ad art. 93 LTF; FELIX UHLMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, no 9 ad art. 90 LTF).
 
1.2. Le 3 juin 2013, les sept demanderesses ont porté leur action devant l'autorité compétente dans le délai fixé à l'art. 209 al. 3 CPC, qui part de la notification de l'autorisation de procéder (cf. infra consid. 3.1). L'instance n'est donc pas périmée et les demanderesses ont toujours un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF).
 
1.3. Dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
 
2.
 
2.1. La cour cantonale considère en substance que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, la dispense de comparution accordée à l'une des sociétés demanderesses étant de nature à causer un préjudice difficilement réparable au défendeur; elle explique que cette décision prive ce dernier des effets de la péremption de l'action en responsabilité cédée aux demanderesses, péremption qu'il aurait pu invoquer si le défaut d'une des sociétés demanderesses avait été constaté et la cause rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Sur le fond, l'autorité précédente juge qu'une " indisponibilité pour cause de vacances " n'est pas un juste motif suffisant au sens de l'art. 204 al. 3 let. b CPC et que I.________ SA doit être considérée comme défaillante et rayée du rôle. S'agissant de l'effet de ce défaut sur les autres consorts, l'autorité précédente signale que, s'il est exact qu'en cas d'action fondée sur l'art. 260 LP, le consort cessionnaire peut décider de se retirer du procès sans affecter les droits des autres consorts, un tel retrait n'a pas eu lieu en l'espèce, le conseil des demanderesses ayant bien plutôt sollicité la dispense de comparution de I.________ SA et confirmé par là implicitement que celle-ci poursuivait son action. Dès lors, compte tenu du défaut de I.________ SA, le premier juge aurait dû faire application de l'art. 206 al. 1 CPC à l'égard de toutes les codemanderesses, rayer la cause du rôle et statuer sur les frais de la cause.
 
2.2. A titre liminaire, on observera que la Chambre des recours se penche, sans que l'on en comprenne la raison, sur la question du recours immédiat (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC) contre la dispense de comparution. Or, l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée par cette autorité et il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre la décision incidente de dispense de comparution.
 
 
3.
 
3.1. Il est de jurisprudence que l'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 139 III 273 consid. 2.3 p. 277).
 
L'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation revêt dès lors, du point de vue de son caractère définitif, le même statut qu'une décision ayant acquis force de chose jugée formelle (cf. ATF 139 III 486 consid. 3 p. 487 s.), de sorte que le délai pour déposer la demande devant le juge compétent (art. 209 al. 3 CPC) court dès sa notification (ATF 138 III 615 consid. 2.3 p. 618 qui admet la suspension du délai pendant les féries).
 
3.2. L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1 p. 275 s.).
 
3.3. En l'espèce, l'intimé ne disposait donc d'aucune voie de recours pour s'en prendre à l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation. C'est à tort que la cour cantonale s'est estimée compétente et qu'elle a demandé au juge conciliateur - après avoir annulé la dispense de comparution et considéré que la requête de conciliation était réputée retirée - que la cause soit rayée du rôle, laissant ainsi entendre, sans toutefois le dire expressément, que l'autorisation de procéder n'aurait pas dû être accordée et qu'elle était annulée.
 
4. S'agissant de la question des frais et des dépens de la présente procédure, l'intimé, qui s'en remet à justice, s'oppose " à toute conclusion qui le condamnerait au versement de frais et/ou de dépens ".
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2. L'arrêt de la Chambre des recours civile du 4 décembre 2013 est réformé en ce sens que le recours dirigé contre l'autorisation de procéder, notifiée le 27 mars 2013 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, est irrecevable.
 
3. La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
5. L'intimé versera aux recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
 
6. La cause est renvoyée à la Chambre des recours civile afin qu'elle statue sur les frais de l'instance cantonale.
 
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
 
Lausanne, le 16 juin 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Piaget
 
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