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Informationen zum Dokument  BGer 4A_338/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_338/2014 vom 16.06.2014
 
{T 0/2}
 
4A_338/2014
 
 
Arrêt du 16 juin 2014
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Banque B.________, représentée par Me Bernard de Chedid,
 
intimée.
 
Objet
 
crédit en compte courant,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 2 avril 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 29 avril 2013 par la Cour civile du même Tribunal dans la cause divisant le prénommé d'avec la Banque B.________;
 
Vu le recours formé le 30 mai 2014 par A.________ contre cet arrêt et les pièces annexées à cette écriture;
 
Vu les lettres du recourant des 3, 6 et 11 juin 2014;
 
Vu le dossier de la cause;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
 
qu'il se borne à émettre des critiques d'ordre général à l'encontre de toutes les institutions et juridictions qui se sont occupées de la cause en litige,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 juin 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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