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Informationen zum Dokument  BGer 6B_519/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_519/2014 vom 13.06.2014
 
{T 0/2}
 
6B_519/2014
 
 
Arrêt du 13 juin 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 9 avril 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 9 avril 2014, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2014 sur la plainte que celle-ci a déposée contre les responsables de l'organisation Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et défaut d'opposition à une publication constituant une infraction.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi du dossier au Ministère public du canton du Jura pour instruction de la cause.
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Erwägung 3
 
3.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
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3.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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3.3. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.
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3.4. En se plaignant de n'avoir pas été entendue afin d'exposer les conséquences de la publication litigieuse pour elle et ses enfants, elle ne dénonce pas non plus, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, une violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
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3.5. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
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4. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
 
Lausanne, le 13 juin 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Mathys  Gehring
 
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