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Informationen zum Dokument  BGer 6B_259/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_259/2014 vom 05.06.2014
 
{T 0/2}
 
6B_259/2014
 
 
Arrêt du 5 juin 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par
 
Me Laurent Damond, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'accorder la libération conditionnelle, indemnité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 février 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement sur relief du 3 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées ainsi que contrainte. Il a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 14 janvier 2013 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. Le recours formé contre cet arrêt par X.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral (6B_307/2013).
1
Il lui a été reproché, en substance, d'avoir adopté à plusieurs reprises entre septembre 2007 et août 2009 des comportements violents, injurieux et menaçants à l'égard de A.________ avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse et dont il avait eu un fils en janvier 2006. En particulier, lors d'une dispute, il s'était muni d'un couteau pointu avec une lame de 30 cm en menaçant de la tuer si elle le quittait. A une autre reprise, alors qu'il avait quitté le domicile en emmenant son fils, il lui avait déclaré que si elle avisait la police, il tuerait l'enfant. Le tribunal a également retenu qu'à mi-juin 2008, l'enfant avait été soustrait à la garde de ses grands-parents maternels, au Maroc, et qu'il avait signifié à A.________ qu'il conditionnait le retour de l'enfant au retrait des plaintes qu'elle avait déposées à son encontre. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2009, à Orbe, alors que A.________ lui faisait part de sa volonté de mettre fin à leur relation, il lui avait asséné de nombreux coups et l'avait étranglée de manière répétée, jusqu'à la limite de l'asphyxie ou de la perte de connaissance. La victime avait subi plusieurs hématomes, notamment à la tête. Le 18 août 2009, il avait envoyé à A.________ des messages téléphoniques indiquant qu'il allait la punir.
2
Un rapport d'expertise, établi le 28 avril 2011 dans le cadre de l'enquête ayant abouti au jugement précité, a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et impulsifs. L'expert a mis en évidence un risque de récidive et a préconisé un traitement psychothérapeutique ambulatoire.
3
B. X.________ a été détenu préventivement du 24 juin au 13 octobre 2008 puis, dans le cadre d'une procédure de relief, du 2 au 8 juin 2012. Il a été placé en détention pour des motifs de sûreté le 3 octobre 2012 et a demandé, en décembre 2012, à exécuter sa peine de façon anticipée, requête à laquelle l'autorité compétente a fait droit.
4
Par décision du 30 avril 2013, le Service de la population a refusé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________ et a prononcé son renvoi. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise. Le recours contre cette décision est pendant.
5
Le 4 février 2014, X.________ avait subi les deux tiers de sa peine.
6
C. Par prononcé du 5 février 2014, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement X.________ de l'exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre le 3 octobre 2012 et a fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné.
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D. Par arrêt du 26 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par le Ministère public et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a révoqué la libération conditionnelle accordée à X.________ et ordonné la réintégration du condamné qu'elle a condamné aux frais ainsi qu'au remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son avocat d'office pour autant que sa situation économique s'améliore. L'arrêt a été déclaré exécutoire.
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E. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il demande la réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il conclut également à ce que l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de recours soit portée à 583 fr. 20 au lieu des 194 fr. 40 alloués. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à l'exécution des peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).
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2. Le recourant invoque son droit à la libération conditionnelle.
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2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour autant que de telles critiques formulées par le recourant répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela suppose, tout au moins, un exposé succinct du contenu de ces droits et que le recourant expose en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445, 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).
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2.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation; voir dans ce sens, ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités). Il y a aussi lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
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2.3. La Chambre des recours a constaté que le recourant avait subi les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention a été qualifié de bon, la direction de l'établissement pénitentiaire ayant préavisé favorablement à la libération conditionnelle, tout en préconisant la poursuite du traitement psychiatrique en cours. Les deux premières conditions de la libération conditionnelle étaient donc réalisées. Dans l'évaluation du pronostic, l'autorité cantonale a relevé que les actes ayant donné lieu à la condamnation du 3 octobre 2012 dénotaient une propension à la violence et une absence de scrupules particulièrement marquées. Il y avait lieu de relativiser la circonstance selon laquelle l'intéressé n'avait plus attiré l'attention des autorités pénales pendant plusieurs années dès lors qu'il avait résidé en Tunisie du 1er mai 2011 au 2 juin 2012 et qu'il était incarcéré depuis le 3 octobre 2012. Le critère essentiel était constitué par l'attitude du condamné à l'égard de son passé judiciaire récent. Lors de son audition par la Juge d'application des peines, il avait nié les faits essentiels à raison desquels il avait été condamné par jugement du 3 octobre 2012, évoquant même presque explicitement l'hypothèse d'une erreur judiciaire. Ces propos étaient confortés par l'attitude polémique, voire agressive de l'intéressé à l'égard d'employés de la Fondation vaudoise de probation (FVP). Il n'avait, en outre, rien entrepris pour dédommager sa victime. Ces éléments permettaient d'exclure tout amendement significatif. Par ailleurs, les divers rapports psychiatriques établis durant la détention, s'ils attestaient la bonne alliance nouée avec l'équipe soignante, ne permettaient pas de déduire une diminution de la dangerosité du condamné. Aussi bien, le psychiatre actuel ne mentionnait sous aucune forme une diminution notable du risque de réitération. Enfin, les propos de l'intéressé selon lesquels il souhaitait trouver du travail et un logement se limitaient à de pures déclarations d'intention et ne pouvaient s'avérer déterminants. En définitive, les lourds antécédents du condamné, rapprochés de son manque de résipiscence ainsi que de sa propension à la violence, mise en exergue par l'expertise psychiatrique et que n'infirmaient nullement les avis récents, étaient de nature à faire craindre la commission de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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2.4. Le recourant ne soulève explicitement aucun grief à l'encontre de la décision entreprise, en particulier pas de grief d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves dans l'établissement du pronostic. Il se borne à émettre de manière appellatoire sa propre appréciation des preuves - qu'il réduit à l'absence de récidive et aux bons contacts qu'il entretiendrait avec son ex-épouse et son fils ainsi qu'au préavis favorable à sa libération de l'établissement pénitentiaire - pour en conclure qu'il ne représente pas un danger pour la société. Pareil procédé est irrecevable au regard des exigences de motivation accrues en matière d'appréciation des preuves (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. Il ne cite aucun élément propre à modifier le pronostic qui aurait été omis ou pris en considération à tort par l'autorité cantonale et ne discute même pas les motifs de la décision entreprise, ni n'indique, même succinctement, en quoi ceux-ci méconnaissent le droit fédéral selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).
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2.5. Au demeurant, la seule circonstance dont le recourant se prévaut selon laquelle il n'a pas récidivé n'est pas décisive pour établir le pronostic, compte tenu des autres paramètres qui interfèrent dans son évaluation. L'autorité cantonale a, du reste, relativisé la portée de cette absence d'antécédents, eu égard au séjour de longue durée à l'étranger de l'intéressé qui, peu après être revenu en Suisse, a été interpellé pour y être jugé. Il en va de même de ses bons contacts avec ses proches, notamment son ex-épouse et son fils - qui ne ressortent par ailleurs pas de la décision entreprise - sans que le recourant ne fasse valoir que leur omission aurait été arbitraire. L'autorité cantonale a apprécié la dangerosité du recourant sur la base d'autres éléments pertinents qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) et que le recourant ne discute pas.
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En particulier, elle a retenu comme déterminant un certain déni à l'égard des faits qui ont conduit à sa condamnation, le recourant évoquant presque explicitement l'hypothèse d'une erreur judiciaire. Selon la jurisprudence (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee p. 204 s.), si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté. L'autorité cantonale pouvait ainsi inférer d'un certain déni de culpabilité qu'il affiche, un défaut de prise de conscience, partant d'amendement de la part du recourant. Les autres critères retenus pour établir le défaut d'amendement, tels le comportement agressif de l'intéressé à l'égard d'employés de la FVP et le défaut de tout dédommagement de sa victime sont également pertinents. La constatation de l'actualité d'un risque concret de récidive chez l'intéressé, fondée sur l'expertise psychiatrique ordonnée dans la procédure précédente, et dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les avis médicaux postérieurs, en particulier du psychiatre actuel qui suit le recourant, ne souffre aucune critique. Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle et que la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 254; 128 IV 241 consid. 3.4. p. 247 s.).
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Par ailleurs, il n'apparaît pas que la libération conditionnelle immédiate, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution complète de la peine. La mise en place d'un patronage ne ferait guère de sens dès lors qu'il n'a aucun domicile fixe, ni travail à l'heure actuelle. De plus, il fait l'objet d'une décision de renvoi et se déclare prêt à retourner vivre en Tunisie en attendant l'issue de son recours contre cette décision.
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En conséquence, l'approche de la Chambre des recours qui s'est livrée à une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du recourant en prenant en considération tous les éléments nécessaires et pertinents pour fonder sa décision aboutissant à un pronostic défavorable, ne prête pas flanc à la critique. Elle a tenu compte, outre des antécédents du recourant, d'un défaut d'amendement qui se traduit par un défaut de prise de conscience de la gravité de ses actes et de toute démarche pour réparer le tort infligé à sa victime ainsi que de l'absence de tout projet concret et réaliste pour sa sortie de prison. Au vu du risque concret de réitération d'infractions en résultant, elle n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.
19
Supposé recevable, le recours devrait ainsi de toute manière être rejeté sur cette question.
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3. Le recourant conteste encore l'indemnité de 194 fr. 40 allouée à son défenseur d'office pour la procédure de recours et réclame à ce titre un montant de 583 fr. 20, TVA comprise.
21
La partie assistée d'un défenseur d'office n'a pas qualité pour contester devant le Tribunal fédéral l'indemnisation de son conseil, faute d'intérêt juridique sur ce point (art. 81 al. 1 let. b LTF), l'avocat d'office n'ayant aucune prétention résiduelle à son égard (6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.3, ATF 122 I 322 consid. 3b p. 325 s.), étant encore rappelé que la procédure de libération conditionnelle, qui ne fait pas partie des décisions judiciaires ultérieures régies par les art. 363 ss CPP, n'est pas directement régie par le CPP (cf. arrêts 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1).
22
Le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il conteste la quotité des indemnités accordées au conseil d'office au titre de l'assistance judiciaire.
23
4. Le recours est irrecevable. Vu l'issue du recours, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
24
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 5 juin 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Mathys  Vallat
 
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