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Informationen zum Dokument  BGer 9C_105/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_105/2014 vom 03.06.2014
 
{T 0/2}
 
9C_105/2014
 
 
Arrêt du 3 juin 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
 
Greffier : M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 décembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. A.________ a travaillé en tant que poseur de faux plafonds. Le 14 octobre 2010, il s'est annoncé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI), invoquant des problèmes dorsaux ainsi qu'un état dépressif. L'administration a alors sollicité les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants. Le docteur B.________ a posé les diagnostics de canal lombaire étroit, de hernie discale L4-L5 et d'état dépressif; selon lui, l'activité habituelle était exigible à 50 % (rapport du 27 octobre 2010). La doctoresse C.________ a retenu un épisode dépressif moyen, des lombalgies chroniques, séquelles d'une maladie de Scheuermann, ainsi qu'une hernie discale L4-L5 et L5-S1 majorant le canal lombaire, et considéré que la capacité de travail dans l'activité habituelle était de 50 % (rapport du 12 novembre 2010).
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L'office AI a alors confié la réalisation d'un examen clinique à son Service médical régional (SMR). Les docteurs D.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, et E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de canal lombaire étroit d'origine mixte et de spondylarthrose étagée avec hernie discale L4-L5, L5-S1 de localisation paramédiane à prédominance droite au contact des racines L5-S1; ils ont estimé que la capacité de travail, qui ne dépassait pas 50 % dans l'activité habituelle, était entière depuis le 1er février 2010 dans toute activité permettant l'alternance des positions assise/debout au moins une fois par heure et évitant le port répétitif de charges supérieures à 10 kilogrammes, la position statique debout immobile de type piétinement, les positions en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre résistance ou avec port de charges, la position statique assise prolongée au-delà de 45 minutes ainsi que les activités sur terrain instable ou en hauteur (rapport du 20 avril 2011).
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L'administration a alors octroyé à l'assuré une mesure d'orientation professionnelle auprès des Établissements F.________. Prévue du 9 janvier au 8 avril 2012, celle-ci a pris fin le 19 février de cette année. Par décision du 15 avril 2013, l'office AI a dénié à l'assuré le droit à une rente.
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B. Saisie d'un recours de l'assuré contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 17 décembre 2013.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité de novembre 2010 à avril 2011 suivi d'un quart de rente, éventuellement au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement au sens des considérants.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente ou l'établissement des faits; il appartient au recourant de démontrer précisément en quoi ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités).
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2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité à compter du 1er novembre 2010. Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et jurisprudentielles applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3. La juridiction cantonale a retenu que le recourant n'avait pas épuisé sa capacité de travail - entière dans une activité adaptée - et que partant, le revenu d'invalide devait être établi sur la base du salaire que réalisaient en 2010 les hommes effectuant des activités simples et répétitives, selon les données statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS); après adaptation de celui-ci à la durée hebdomadaire habituelle du travail pour l'année en question et prise en compte d'un abattement de 15 %, on obtenait le montant de 51'990 fr. Il résultait de la comparaison entre celui-ci et le revenu sans invalidité (81'510 fr.) une perte de gain de 36 %, insuffisante pour ouvrir à l'intéressé le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
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4. Le recourant se plaint en substance d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, ainsi que d'une violation du droit fédéral. Il affirme que le refus des premiers juges de lui octroyer une demi-rente entre novembre 2010 et avril 2011, puis un quart de rente, résulte de plusieurs erreurs dans l'établissement des revenus déterminants pour le calcul du taux d'invalidité.
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5. Avec son argumentation, le recourant ne remet pas en question le raisonnement adopté par la juridiction cantonale. Étant donné qu'il ne cherche pas à démontrer en quoi celle-ci serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il était capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée - ce qui correspond aux conclusions claires et bien étayées des médecins du SMR -, on ne saurait le suivre lorsqu'il soutient qu'il a épuisé sa capacité de travail en exerçant l'activité habituelle à mi-temps et que c'est dès lors son salaire effectif qui aurait dû servir de base au calcul du revenu d'invalide, en lieu et place des données statistiques issues de l'ESS. Le recourant ne met pas non plus en évidence d'éléments établissant que l'une ou l'autre circonstance pertinente pour la fixation de l'abattement sur les valeurs statistiques aurait été mésestimée ou, à tout le moins, appréciée de manière manifestement insoutenable, étant précisé qu'il est de nationalité suisse, capable d'exercer à plein temps toute activité assise permettant l'alternance régulière des positions et n'avait que 51 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les premiers juges ont par ailleurs exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles les indemnités de repas et de transport prévues par le contrat de travail du recourant ne devaient pas être prises en compte au titre du revenu sans invalidité (jugement entrepris consid. 15 p. 11) et l'intéressé se contente à cet égard de formuler des critiques de nature appellatoire sur lesquelles il n'y a pas lieu de se prononcer. En outre, le revenu sans invalidité devant être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence), c'est à juste titre que la juridiction cantonale n'a pas pris en considération dans son établissement la durée hebdomadaire moyenne du travail. Le recourant ne démontre finalement pas en invoquant l'échec de sa mesure d'orientation professionnelle que le calcul du degré d'invalidité sur la base des revenus déterminants pour l'année 2010 constituerait une violation du droit fédéral, étant précisé que le droit à la rente n'a pas été examiné avant la fin du stage effectué par le recourant auprès des EPI, si bien que le principe selon lequel aucune rente ne saurait être allouée aussi longtemps qu'une mesure de réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain de la personne assurée (cf. par exemple arrêt 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.1) n'a pas été transgressé; de plus, on ne voit pas au regard de ce qui précède - et l'intéressé ne le spécifie pas - en quoi la prise en considération des chiffres pertinents pour l'année 2011, qu'il préconise, conduirait à une perte de gain suffisante pour lui ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
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6. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), sans pouvoir prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 juin 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Kernen  Bouverat
 
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