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  BGer 8C_337/2014 vom 28.05.2014  | |
{T 0/2}
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8C_337/2014 
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  Arrêt du 28 mai 2014  | 
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  Ire Cour de droit social  | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Berset.
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  Participants à la procédure  | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Centre social régional B.________,
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intimé,
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C.________,
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 7 avril 2014.
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  Considérant :  | |
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 5 mai 2014 (timbre postal), A.________ a déclaré recourir contre le jugement du 7 avril 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (cause PS.2013.0082),
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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qu'en l'occurrence, le recourant se contente de reprendre, pratiquement mot à mot, le contenu de son recours à l'autorité précédente,
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qu'il ne discute pas, même brièvement, les motifs de la décision entreprise et n'indique pas, même succinctement, en quoi les premiers juges méconnaissent le droit,
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qu'il n'y a dès lors pas de lien entre la motivation et la décision attaquée, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 sv.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2  ème éd. 2014, n° 30 ad art. 42),
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que par conséquent, le recours est manifestement irrecevable de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
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qu'en présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office à son auteur pour rédiger son mémoire s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès (cf. arrêt 1B_30/2010 du 5 février 2010 consid. 3 et les arrêts cités), ce qui est précisément le cas en l'espèce,
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qu'au vu des circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF),
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  par ces motifs, le Juge unique prononce :  | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
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Lucerne, le 28 mai 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique :  La Greffière :
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Frésard  Berset
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