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Informationen zum Dokument  BGer 4A_508/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_508/2013 vom 27.05.2014
 
{T 0/2}
 
4A_508/2013
 
 
Arrêt du 27 mai 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
 
Kolly, Hohl, Kiss et Niquille.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par
 
Me Bernd Ehle, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________, représentée par Mes Wolfgang Peter et Christoph Brunner, avocats,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international; ordre public procédural (autorité de la chose jugée),
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 6 septembre 2013 par le Tribunal arbitral CCI.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. A.________ (ci-après: la recourante) est une société ferroviaire d'État qui a son siège à U.________ (V.________).
 
B.________ (ci-après: l'intimée), dont le siège est à W.________ (X.________), est une société anonyme de droit X.________ active sur le marché européen de la construction. C.________ est sa filiale V.________.
 
A.b. Le 14 novembre 2004, A.________, en tant que maître de l'oeuvre, et B.________, comme entrepreneur général, ont conclu un contrat d'entreprise, soumis au droit V.________, ayant pour objet la construction d'une partie d'un pont autoroutier et ferroviaire destiné à relier les deux rives du fleuve Z.________, à U.________ (ci-après: le contrat, resp. le pont). L'ouvrage consistait en une rangée de piliers soutenant des superstructures. Les travaux confiés à B.________ comprenaient la construction des piliers 13 à 17 et des superstructures au-dessus des piliers 12 à 17. Leur prix était fixé à 100 millions de dollars états-uniens (USD). Une clause arbitrale était insérée dans le contrat. Usant de la faculté offerte par celui-ci, B.________ a sous-traité les travaux à C.________.
 
A l'insu de B.________, A.________ a conclu un autre contrat d'entreprise, le 16 novembre 2004 (ci-après: le contrat D.________). Ce faisant, elle a chargé la société à responsabilité limitée de droit V.________ D.________ d'exécuter l'ensemble des travaux de construction du pont.
 
Le 15 mai 2007, A.________ et B.________ ont signé l'Accord additionnel n° 1 (ci-après: l'AA1) en vertu duquel le prix contractuel a été augmenté, passant de 100 millions USD à 110 millions USD, la formule permettant de le calculer modifiée et la date d'achèvement des travaux repoussée.
 
Le 19 mai 2007, C.________ et D.________ ont conclu un contrat de sous-traitance (ci-après: le contrat de sous-traitance), la première confiant à la seconde le soin de construire les superstructures du pont. A.________ en a été immédiatement informée.
 
Les 30 et 31 mai 2007, A.________ a accepté les travaux de construction des piliers 13 à 17 exécutés par B.________ conformément au contrat, évaluant leur prix à 60 millions USD.
 
A.c. Au début de l'année 2008, D.________ a assigné A.________, devant le Tribunal de commerce de U.________ (cause n° 11/44), en paiement de sa rémunération, telle que prévue dans le contrat D.________, pour les travaux de superstructure effectués au-dessus des piliers 12 à 17. A.________ s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'il n'existait aucun lien contractuel entre D.________ et elle relativement à ces travaux, lesquels relevaient du contrat de sous-traitance. C.________ est intervenue dans cette procédure comme tiers intéressé afin de sauvegarder ses droits en rapport avec ce dernier contrat auquel elle était partie.
 
Par jugement du 16 mai 2008, le Tribunal de commerce de U.________ a admis la demande de D.________.
 
Contre ce jugement, A.________ a interjeté appel en se prévalant de son défaut de légitimation passive quant aux travaux litigieux. Elle l'a retiré, le 10 juin 2009, en exécution d'une transaction passée avec D.________. La procédure s'est néanmoins poursuivie. Le 8 avril 2010, la Cour d'appel de U.________ a confirmé le jugement de première instance. C.________ a tenté sans succès de faire triompher son point de vue devant la Haute Cour Commerciale de V.________ (ci-après: la HCC), qui l'a éconduite en dernier ressort par arrêt du 15 février 2011.
 
A.d. En date du 31 mai 2008, le Procureur des transports de U.________ (ci-après: le Procureur), agissant au nom de l'État V.________, a ouvert action contre A.________ et B.________ en vue de faire invalider l'AA1, motif pris de ce que les pouvoirs de représentation du dénommé E.________, chef du département de A.________ chargé de diriger la construction du pont, qui avait signé l'AA1 le 15 mai 2007, s'étaient éteints le 31 décembre 2006 déjà (cause n° 32/409).
 
Le 15 novembre 2011, le Tribunal de commerce de U.________ a rejeté cette action. Il a, ensuite, rendu une nouvelle décision, le 6 décembre 2011, dans laquelle il a confirmé la validité de l'AA1 après avoir écarté l'exception d'arbitrage soulevée par B.________.
 
Saisie par A.________, la Cour d'appel de U.________ a confirmé le jugement de première instance en date du 13 mars 2012.
 
A.________ a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel. Par arrêt du 11 avril 2012, la HCC a annulé cette décision et constaté la nullité de l'AA1.
 
A.e. Le 11 octobre 2012, B.________ a adressé une requête à la Cour européenne des droits de l'homme en demandant à cette juridiction de constater que l'État V.________ avait violé, notamment, l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'ingérence disproportionnée du Procureur dans un rapport de droit privé. La procédure y relative est apparemment toujours pendante.
 
B. Le 15 juin 2010, B.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le contrat, a déposé une requête d'arbitrage dirigée contre A.________. Dans leur dernier état, ses conclusions tendaient à faire constater la validité et le caractère exécutoire de l'AA1 ainsi qu'à obtenir le paiement par A.________ de quelque 33,5 millions USD.
 
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le siège de l'arbitrage a été fixé à Zurich.
 
A.________, dans ses dernières conclusions, a demandé au Tribunal arbitral de se déclarer incompétent et, subsidiairement, de rejeter la demande dans son intégralité.
 
Dans le dispositif de sa sentence finale du 6 septembre 2013, le Tribunal arbitral, après avoir admis sa compétence de jugement (ch. 1), a déclaré valable et exécutoire l'AA1 daté du 15 mai 2007 et exécuté par les deux parties (ch. 2), condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 23'437'743,97 USD (ch. 3), intérêts en sus (ch. 4), et réglé le sort des frais et dépens de la procédure arbitrale (ch. 5).
 
C. Le 10 octobre 2013, A.________ a formé un recours en matière civile en vue d'obtenir l'annulation des ch. 2 à 5 du dispositif de ladite sentence. Elle y fait grief au Tribunal arbitral d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP) et, plus précisément, d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 11 avril 2012 par la HCC sur la validité de l'AA1. La recourante demande, préalablement, au Tribunal fédéral de renoncer à exiger une traduction des pièces de la procédure arbitrale rédigées en anglais. Dans sa réponse du 11 décembre 2013, B.________ conclut à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.
 
Le Tribunal arbitral a renoncé à se déterminer sur le recours.
 
La recourante n'a pas déposé de réplique dans le délai dont elle disposait pour ce faire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé toutes deux le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
 
Au demeurant, il n'est pas d'usage, pour la Cour de céans, d'exiger une traduction des sentences et des décisions rédigées en anglais (arrêt 4A_450/2013 du 7 avril 2014 consid. 1 et les auteurs cités). Par conséquent, la requête préalable de la recourante visant à ce qu'il soit renoncé à pareille exigence n'a plus d'objet, étant donné que la pratique en la matière a été suivie  in casu. Aussi n'y a-t-il pas lieu de la traiter formellement ni, partant, d'en faire état dans le dispositif du présent arrêt.
 
2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Ainsi, rien ne s'oppose à l'entrée en matière.
 
 
3.
 
3.1. L'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, contient deux éléments: l'ordre public matériel et l'ordre public procédural. Ce dernier, seul ici en cause, garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
 
Un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 136 III 345 consid. 2.1 p. 348; 128 III 191 consid. 4a p. 194 et les auteurs cités).
 
L'autorité de la chose jugée vaut également sur le plan international et gouverne, notamment, les rapports entre un tribunal arbitral suisse et un tribunal étatique étranger. Si donc une partie saisit un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse d'une demande identique à celle qui a fait l'objet d'un jugement en force rendu entre les mêmes parties sur un territoire autre que la Suisse, le tribunal arbitral, sous peine de s'exposer au grief de violation de l'ordre public procédural, devra déclarer cette demande irrecevable pour autant que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 25 LDIP, les dispositions spéciales des traités internationaux visés à l'art. 1er al. 2 LDIP étant réservées (ATF 124 III 83 consid. 5a p. 86). Une décision étrangère est reconnue en Suisse, entre autres conditions, si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel elle a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). Cette condition ne sera pas réalisée relativement à une décision qu'un tribunal étatique aurait rendue sans tenir compte d'une exception d'arbitrage soulevée valablement par la partie assignée devant lui (ATF 124 III 83 consid. 5b p. 87). Dans l'arrêt cité (ibid.), le Tribunal fédéral indique que l'examen de la compétence indirecte du tribunal étatique étranger au regard de l'art. 25 let. a LDIP doit s'effectuer par référence à l'art. II al. 3 de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (RS 0.277.12). BERGER/KELLERHALS (International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e éd. 2010, p. 435, n. 1512b et note de pied 35) exposent, pour leur part, qu'il serait plus approprié de traiter le problème à la lumière de l'art. 7 LDIP et du chapitre 12 de la même loi, relatif à l'arbitrage international. En cela, ils approuvent un auteur pour qui la Convention de New York serait inapplicable en la matière, dès lors qu'elle ne traite pas de la reconnaissance des jugements étatiques étrangers, la question décisive n'étant pas de savoir si le tribunal étranger était compétent selon sa  lex fori, ce qui pourrait favoriser des manoeuvres dilatoires, mais si, sous l'angle du droit suisse, il existait une convention d'arbitrage valable (art. 178 LDIP), au sujet d'une cause arbitrable (art. 177 LDIP), apte à fonder la compétence d'un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse ( MANUEL LIATOWITSCH, Schweizer Schiedsgerichte und Parallelverfahren vor Staatsgerichten im In- und Ausland, 2002, p. 75 à 84). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant cette critique de la jurisprudence fédérale publiée dès lors que, pour les motifs indiqués ci-après, l'exception de chose jugée doit de toute façon être écartée en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'arrêt de la HCC du 11 avril 2012 pourrait être reconnu en Suisse.
 
3.2. A moins que le contraire ne résulte d'un traité international, déterminer si la prétention qui a été élevée devant un tribunal étranger et celle qui est soumise à un tribunal suisse sont identiques est une question qui doit être tranchée selon la 
 
3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. Précisant sa jurisprudence en la matière, le Tribunal fédéral a indiqué, dans un récent arrêt, qu'il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige, partant que l'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il a réaffirmé, en outre, que l'identité doit s'entendre d'un point de vue, non pas grammatical, mais matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 i.f.), telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 19).
 
L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (ATF 139 III 126 consid. 3.1 p. 129 et les arrêts cités). En revanche, elle ne s'oppose pas à une demande qui se fonde sur une modification des circonstances survenue depuis le premier jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.2.1 p. 130 et les arrêts cités) ou, plus précisément, depuis le moment où, selon le droit déterminant, l'état de fait ayant servi de base audit jugement avait été définitivement arrêté (ATF 116 II 738 consid. 2a p. 743). L'autorité de la chose jugée ne s'attache donc pas aux faits postérieurs à la date jusqu'à laquelle l'objet du litige était modifiable ( FRANÇOIS BOHNET, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n° 127 ad art. 59 CPC), soit à ceux qui se sont produits après le moment ultime où les parties pouvaient compléter leurs allégations et leurs offres de preuves ( PHILIPPE SCHWEIZER, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 210). De telles circonstances sont des faits nouveaux (vrais  nova ) par opposition aux faits qui existaient déjà à la date décisive mais n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux  nova ), ceux-ci ouvrant la voie de la révision (arrêt 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 et les références).
 
3.4. C'est à la lumière de ces principes que sera examiné, ci-après, le grief fait au Tribunal arbitral d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 11 avril 2012 par la HCC sur la validité de l'AA1.
 
L'intimée souhaiterait que le Tribunal fédéral ne procédât point à un réexamen complet - tant au niveau des faits qu'à celui du droit - de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt V.________, dès lors que cette question a déjà été examinée en détail par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse. Selon elle, en effet, le législateur fédéral, en adoptant l'art. 186 al. 1bis LDIP, aurait intentionnellement conféré un pouvoir d'appréciation aux tribunaux arbitraux dans le contexte de procédures parallèles (réponse, n. 142 et 143). Toutefois, comme l'intimée le reconnaît elle-même (réponse, n. 143), la disposition citée, qui a trait à la litispendance, ne règle pas la question de l'autorité de la chose jugée (cf. BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 951d: "Art. 186 (1bis) only lifts the «barrier effect» of lis alibi pendens, but leaves the «barrier effect» of res judicata untouched"). S'y référer ne suffit donc pas pour déterminer la cognition du Tribunal fédéral. A cet égard, les considérations suivantes permettent de résoudre le problème. L'absence d'autorité de la chose jugée est une condition de recevabilité de la demande (ATF 121 III 474 consid. 2 p. 477; voir aussi l'art. 59 al. 2 let. e CPC, RS 272). Si cette condition n'est pas réalisée, le demandeur est forclos en vertu de la règle  ne bis in idem. La jurisprudence attache de l'importance au respect de cette règle puisqu'elle sanctionne sa méconnaissance au titre de la violation de l'ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Rien ne saurait donc justifier de restreindre le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il est appelé à vérifier le respect de cette règle essentielle ni, partant, de donner quitus au tribunal arbitral ayant son siège en Suisse au seul motif qu'il a procédé à une analyse fouillée de l'autorité de la chose jugée du jugement étranger. Il convient, bien plutôt, de s'en tenir aux règles ordinaires posées par la jurisprudence en la matière et, singulièrement, à celles relatives au grief d'incompétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP), étant donné la parenté existant entre le problème de la compétence et celui de l'autorité de la chose jugée. Aussi bien, le tribunal arbitral qui entre en matière sur une prétention ayant déjà fait l'objet d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée et qui rend une sentence au sujet de ladite prétention, même s'il le fait sur la base d'une convention d'arbitrage valable empêchant de le considérer comme incompétent et de le sanctionner sous l'angle de la disposition précitée, ne s'arroge pas moins, au final, une compétence matérielle qui lui fait défaut.
 
Par conséquent, le Tribunal fédéral examinera librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui pourraient se poser s'agissant de déterminer si les arbitres ont passé outre à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt V.________ invoqué par la recourante. Au besoin, il reverra aussi l'application du droit V.________ pertinent. Il n'en deviendra pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne recherchera-t-il pas lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et que la recourante ne lui aurait pas présentés, contrairement aux exigences de l'art. 77 al. 3 LTF. Cependant, le Tribunal fédéral statuera, en toute hypothèse, sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1 LTF), sauf exceptions prévues par la jurisprudence ad hoc (arrêt 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2 et 4.2).
 
 
4.
 
4.1. Après avoir exposé les arguments des deux parties quant à l'impact de l'arrêt de la HCC du 11 avril 2012 sur la procédure arbitrale (sentence, n. 356 à 375), le Tribunal arbitral a émis, à ce sujet, les considérations résumées ci-après (sentence, n. 376 à 388).
 
L'alternative formulée par l'intimée est correcte: soit l'on admet que l'arrêt de la HCC n'a pas été rendu entre les mêmes parties que celles qui ont participé à la procédure arbitrale subséquente, de sorte qu'il ne bénéficiait pas de l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières; soit l'on admet le contraire, ce qui implique que l'arrêt en question a été rendu en violation de la convention d'arbitrage. Dans la cause n° 32/409 (cf. let. A.d ci-dessus), les tribunaux étatiques V.________ ont jugé que la participation du Procureur avait changé la dynamique du différend en ce sens que celui-ci devait être tranché par eux, étant donné que ce magistrat, qui agissait dans l'intérêt de V.________, n'était pas lié par la convention d'arbitrage incluse dans le contrat. Le Tribunal arbitral approuve ce raisonnement. La participation active du gouvernement V.________, par le truchement du Procureur, dans un litige à caractère civil opposant deux sociétés commerciales a affecté les droits de celles-ci d'une manière telle que ladite cause n'entrait pas dans les prévisions de la convention d'arbitrage. Dès lors, faute d'identité entre les parties aux deux procédures entrant en ligne de compte, l'arrêt de la HCC ne lie pas le Tribunal arbitral.
 
S'agissant de l'identité de l'objet du litige, le Tribunal arbitral aura égard au pouvoir d'examen très limité dont jouissait en l'occurrence la HCC selon le droit de procédure V.________. Instance de cassation, cette autorité devait, en effet, s'en tenir aux faits et circonstances retenus par les juridictions inférieures. Ainsi, le seul point soumis à son examen dans la cause n° 32/409 avait trait à la prétendue nullité de l'AA1 tenant à ce que le dénommé E.________ avait signé cet acte, au nom de la recourante, une fois ses pouvoirs de représentation éteints. Il n'existait pas d'autre conclusion, principale ou reconventionnelle, par laquelle l'une des parties en litige aurait invité cette autorité à reconnaître ses droits au titre de l'AA1 ou à forcer son adverse partie à exécuter les obligations que lui imposait cet accord additionnel. Sans doute la HCC s'est-elle référée incidemment aux jugements rendus par les tribunaux V.________ dans la cause n° 11/44 (cf. let. A.c ci-dessus) pour en déduire que les faits établis par eux ne révélaient pas l'existence d'actes concluants par lesquels l'intimée aurait manifesté la volonté de voir l'AA1 produire des effets légaux. Elle l'a fait cependant dans un  obiter dictum, alors que sa cognition était restreinte à la question de savoir si l'AA1 était nul  ab ovo pour avoir été signé par une personne sans pouvoirs. En revanche, la HCC n'a pas examiné, ni ne pouvait examiner, si, conformément à l'art. 241 du code civil V.________, le représenté (la recourante) avait adopté, après la signature de l'AA1, un comportement susceptible d'être interprété comme une ratification de l'acte que le représentant sans pouvoirs (E.________) avait passé avec le tiers (l'intimée) au nom du représenté. Cette question peut, dès lors, être traitée par le Tribunal arbitral sans que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la HCC s'y oppose, faute d'identité de l'objet du litige.
 
Dans ces conditions, le Tribunal arbitral n'estime pas nécessaire d'examiner si ledit arrêt pourrait être reconnu en Suisse.
 
4.2. Les arguments avancés par la recourante à l'encontre des motifs retenus par le Tribunal arbitral pour écarter l'exception de chose jugée appellent les remarques formulées ci-après.
 
4.2.1. Selon le principe de la relativité subjective de la chose jugée, l'autorité de la chose jugée d'un jugement ne peut être invoquée dans un nouveau procès que si celui-ci oppose les mêmes parties ou leurs successeurs en droit (arrêt 4A_545/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.2.1 et les références). C'est sous réserve des jugements constitutifs ( Invoquant ces principes jurisprudentiels, la recourante soutient que le Tribunal arbitral a estimé sans raison valable ne pas être lié par l'arrêt rendu le 11 avril 2012 par la HCC dans la cause n° 32/409, étant donné l'absence d'identité des parties dans cette cause et dans la cause arbitrale.
 
Il est difficile de lui donner tort, du moins si l'on s'en tient strictement aux principes susmentionnés et que l'on privilégie une approche formelle de la situation juridique. Que la recourante et l'intimée aient revêtu la qualité de parties devant le tribunal étatique V.________ n'est d'abord pas contestable: elles y ont toutes deux occupé la position de codéfenderesses, sous la désignation respective de "Respondent 1" et "Respondent 2", ayant en face d'elles le Procureur qui agissait comme demandeur ("Claimant"). Ensuite, que chacune de ces deux sociétés commerciales, qui s'étaient retrouvées du même côté de la barre dans la procédure V.________, ait regagné son camp dans la procédure arbitrale subséquente - l'intimée devenant demanderesse, la recourante restant défenderesse - n'apparaît pas non plus déterminant au regard de ces mêmes principes. Ne l'est pas davantage l'absence, devant le Tribunal arbitral, du Procureur, lequel avait pourtant introduit l'instance dans la procédure étatique inscrite sous le n° 32/409. Toujours dans la même optique formelle, il paraît contestable de vouloir lier la condition de l'identité des parties à l'incidence de la participation du Procureur sur les droits procéduraux des deux sociétés commerciales qui ont été assignées par lui devant les tribunaux étatiques V.________, voire à la question de l'applicabilité même de la convention d'arbitrage à ce magistrat, comme l'a fait le Tribunal arbitral. Aussi bien, les parties impliquées successivement dans deux procès ne sont pas différentes pour la seule raison qu'elles n'ont pas bénéficié des mêmes garanties procédurales dans l'un et l'autre ou qu'un tiers ayant pris part au premier procès en même temps qu'elles n'entrait pas dans le champ d'application  ratione personae de la convention d'arbitrage conclue par elles.
 
Cela étant, on peut sérieusement se demander si, dans des situations aussi spécifiques que celle qui caractérise la cause en litige, une approche moins formaliste de la notion d'identité des parties ne serait pas souhaitable, en ce sens qu'elle permettrait de tenir compte du rôle singulier joué dans la procédure étatique ouverte en premier lieu à l'étranger par la partie absente dans la procédure introduite ultérieurement devant un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et de faire barrage à d'éventuelles manoeuvres visant à torpiller la procédure arbitrale. La sécurité du droit dût-elle en pâtir, il conviendrait alors d'opter, dans ce genre d'affaires exceptionnelles, pour un examen plus approfondi de la situation, sans attacher trop d'importance au critère formel de la seule participation des signataires de la convention d'arbitrage à l'un et l'autre procès. Il y aurait donc lieu de prendre en considération le rôle effectivement joué par les parties impliquées dans la procédure étatique et dans la procédure arbitrale subséquente, en ayant égard à la participation d'un tiers dans la première de ces deux procédures (i.c. le Procureur), au statut juridique de cette partie (i.c. un magistrat agissant au nom de l'État), au motif de son intervention (i.c. la défense des intérêts de l'État) ainsi qu'au lien objectif ayant pu exister entre l'intervenant et l'une des parties litigantes (i.c. la recourante, en tant que société commerciale dépendant de l'État au nom duquel l'intervenant avait saisi un tribunal de ce même État). Mesurée à cette aune, l'appréciation de la situation, telle qu'elle a été faite en l'espèce par le Tribunal arbitral - en particulier, la mise en relief du rôle dévolu à un représentant de l'État dans une procédure intéressant deux sociétés commerciales, dont l'une était contrôlée par ce même État - ne prêterait pas le flanc à la critique. Il n'est toutefois pas nécessaire de pousser plus avant l'analyse de cette question délicate. En effet, pour un autre motif exposé ci-après, le reproche fait au Tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public procédural en écartant l'exception de chose jugée soulevée par la recourante tombe, de toute façon, à faux.
 
 
4.2.2.
 
4.2.2.1. En ce qui concerne l'objet du litige, on peut admettre, avec la recourante, que les conclusions formulées dans la procédure close par la sentence arbitrale présentement attaquée et celles formulées dans le cadre de la procédure étatique ayant abouti à l'arrêt de la HCC du 11 avril 2012 se recouvraient en partie. Sans doute l'objet des premières, par lesquelles l'intimée réclamait à la recourante le paiement d'une somme d'argent sur la base tant du contrat que de l'AA1, était-il sensiblement plus large que le but assigné aux secondes, par lesquelles le Procureur ne cherchait qu'à faire invalider l'AA1. Il n'en demeure pas moins que, dans l'une de ses conclusions, l'intimée avait invité le Tribunal arbitral à déclarer l'AA1 valable et exécutoire, demande qui constituait l'inverse de la décision prise par la HCC, dans l'arrêt précité, à la requête du Procureur. De plus, la validité de l'AA1 revêtait sans conteste la qualité de question préjudicielle dans le second procès.
 
4.2.2.2. Au terme d'une longue analyse du comportement de l'intéressée (sentence, n. 399 à 431), le Tribunal arbitral a admis que, pendant quatre ans et demi - à savoir, du 15 mai 2007 au mois de novembre 2011 -, la recourante avait posé des actes concluants démontrant qu'elle avait ratifié l'AA1 signé par son représentant sans pouvoirs (E.________) et que même après que l'arrêt de la HCC eut été rendu, elle avait continué à faire des déclarations que l'intimée et le Tribunal arbitral ne pouvaient pas interpréter autrement que comme une acceptation de sa part du fait que l'AA1 la liait (sentence, n. 432).
 
Selon la recourante, les faits retenus dans la sentence du 6 septembre 2013 à l'appui de cette argumentation existaient déjà lorsque la HCC avait rendu son arrêt, le 11 avril 2012, si bien que, l'autorité de la chose jugée de cette décision s'y attachant, ils ne pouvaient plus être examinés par le Tribunal arbitral en tant que fondement de la prétention élevée devant lui par l'intimée. Du reste, le comportement adopté par les parties après la signature de l'AA1 avait été analysé dans le cadre de la cause n° 11/44 par les tribunaux V.________, et ce jusqu'en février 2011, état de choses dont la HCC avait tenu compte. La condition de l'identité de l'objet du litige était donc réalisée en l'espèce.
 
Il n'est pas possible de suivre la recourante dans cette voie. Aussi bien, comme on l'a souligné dans la partie théorique du présent arrêt (cf. consid. 3.3 ci-dessus), l'existence des mêmes faits au moment du premier jugement est un critère insuffisant pour admettre la réalisation de ladite condition. Encore faut-il que, d'après le droit de procédure applicable, ces faits aient pu être allégués devant l'autorité ayant rendu le premier jugement, que leur preuve ait pu être offerte au besoin et que l'autorité en question ait pu les prendre en considération. Or, cette condition supplémentaire fait défaut en l'espèce, comme l'intimée le démontre de manière convaincante dans sa réponse, références à l'appui (n. 171 à 197). Il appert de cette démonstration qu'en tant qu'autorité de cassation, la HCC devait s'en tenir au cadre procédural tracé par les deux juridictions précédentes - le Tribunal de commerce de U.________, dans son jugement du 6 décembre 2011, et la Cour d'appel de U.________, dans sa décision du 13 mars 2012 - dans la cause n° 32/409, ce qu'elle a fait en restreignant, comme celles-ci, sa cognition au problème des pouvoirs formels de représentation du dénommé E.________, tout en aboutissant sur ce point à une autre conclusion que les tribunaux de première instance et d'appel. En revanche, le comportement adopté par la recourante après la signature de l'AA1, lequel était susceptible d'être assimilé à une ratification par l'intéressée de l'acte passé en son nom par son soi-disant représentant, n'a pas occupé, et ne pouvait pas occuper, l'attention de la HCC. Que cette autorité se soit référée à certaines constatations de fait issues de la cause n° 11/44 n'y change rien pour diverses raisons que l'intimée énumère aux n. 185 à 197 de sa réponse, comme le fait que semblable référence a revêtu le caractère d'un  obiter dictum ne participant pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt considéré ou encore le défaut d'identité entre les parties à la cause n° 11/44 et à la cause n° 32/409. Au demeurant, la recourante ne démontre pas, ni même ne soutient, que, selon le droit de procédure V.________, rien n'eût empêché l'intimée d'alléguer - sinon devant la HCC, du moins devant les juridictions inférieures - les faits que le Tribunal arbitral allait retenir plus tard pour conclure à la ratification par la recourante de l'acte que le représentant sans pouvoirs avait passé au nom de celle-ci, à savoir l'AA1, ni que ces juridictions-là eussent été obligées de tenir compte de tels faits pour rendre leurs décisions, s'ils avaient été allégués. Quoi qu'il en soit, il ressort expressément du n. 432 de la sentence, tel qu'il est rédigé, que le Tribunal arbitral a vu dans le comportement adopté par la recourante postérieurement à l'arrêt rendu le 11 avril 2012 un motif suffisant lui permettant d'admettre, à l'instar de l'intimée, que la recourante avait accepté d'être liée par l'AA1. Or, pareille circonstance constitue assurément un fait nouveau (vrai  novum ) qui, en toute logique, ne pouvait qu'échapper,  ratione temporis, à l'autorité de la chose jugée dudit arrêt.
 
4.3. Il suit de là que, faute d'identité de l'objet du litige, sinon des parties, le Tribunal arbitral a écarté à bon droit l'exception de chose jugée soulevée par la recourante. Dès lors, il ne saurait se voir reprocher d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public procédural.
 
L'unique moyen de la recourante, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est ainsi voué à l'échec.
 
5. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à son adverse partie (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 60'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.
 
Lausanne, le 27 mai 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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