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Informationen zum Dokument  BGer 2C_954/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_954/2013 vom 27.05.2014
 
{T 0/2}
 
2C_954/2013
 
 
Arrêt 27 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
 
Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide aux études,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et
 
public, du 11 septembre 2013.
 
 
Vu :
 
le recours du 13 octobre 2013 interjeté contre l'arrêt du 11 septembre 2013 du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
 
l'ordonnance du 21 octobre 2013 du Tribunal fédéral impartissant au recourant un délai au 12 novembre 2013 pour verser une avance de frais de 1'000 fr.;
 
l'ordonnance du 21 février 2014 du Tribunal fédéral constatant que l'avance de frais ne lui était pas parvenue et octroyant à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable au 4 mars 2014 pour verser l'avance de frais requise;
 
l'attestation du 20 mai 2014 de la Caisse du Tribunal fédéral constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
 
considérant :
 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF);
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 27 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique :  La Greffière :
 
Donzallaz  Jolidon
 
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