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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1066/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_1066/2013 vom 27.05.2014
 
{T 0/2}
 
2C_1066/2013
 
 
Arrêt du 27 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Kneubühler.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
tous deux représentés par Me Michel Lambelet, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
 
Objet
 
Révision des impôts cantonal et communal 2001 à 2009,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 28 août 2013.
 
 
Faits:
 
A. A.A.________ et B.A.________ sont domiciliés à C.________, dans le canton de Genève. Les taxations fiscales de ces contribuables pour les années 2001 à 2009 sont entrées en force.
 
B. Par arrêt du 28 août 2013, la Cour de justice a rejeté le recours des intéressés. Elle a en particulier considéré que l'adoption par le Conseil d'Etat genevois du RDAC - 2001-2009 ne constituait pas un fait nouveau pouvant mener à une révision des décisions de taxation que les intéressés auraient dû contester dans le cadre d'une procédure ordinaire. Les griefs d'inégalité de traitement, d'abus d'autorité, d'abus de droit, de violation du principe de la bonne foi, d'arbitraire et de formalisme excessif étaient rejetés. L'Administration fiscale cantonale avait appliqué le droit tel qu'il était alors en vigueur et de la même manière pour tous les contribuables. Avant l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_272/2010 du 15 novembre 2010, qui confirmait l'incompatibilité de l'art. 14 al. 1 let. a 2 e phrase aLIPP-V avec les exigences de l'art. 9 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14), l'autorité n'avait aucune obligation de modifier la législation en vigueur. Il ne lui appartenait pas d'en constater l'inconstitutionnalité ni de refuser de l'appliquer. Il n'était donc pas arbitraire de refuser d'appliquer le RDAC - 2001-2009 aux déclarations fiscales des intéressés, car celles-ci étaient entrées en force et aucun motif de révision n'était donné.
 
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 28 août 2013 et de renvoyer la cause au Département des finances genevois pour que celui-ci émette de nouveaux bordereaux en application de l'art. 2 RDAC - 2001-2009. Ils se plaignent de l'établissement inexact des faits, de la violation des art. 50 et 51 LHID, de déni de justice, de la violation de leur droit d'être entendus, de la violation du principe de la bonne foi, d'inégalité de traitement, de violation de l'interdiction de l'arbitraire et de formalisme excessif.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF) par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 lettre d et al. 2 LTF) qui n'est pas concernée par les exceptions de l'art. 83 LTF. Déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (cf. art. 42 et 100 al. 1 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le recours est donc en principe recevable. La voie du recours en matière de droit public est également ouverte en vertu de l'art. 73 al. 1 LHID, puisque le recours porte sur la modification des décisions entrées en force de l'impôt cantonal et communal des périodes 2001 à 2009 régies par l'art. 51 LHID (sur le rapport entre l'art. 73 al. 1 LHID et la loi sur le Tribunal fédéral, cf. ATF 134 II 186 consid. 1.3 p. 189).
 
1.2. Les conclusions et griefs dirigés contre d'autres décisions d'autres instances que l'arrêt attaqué sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours auprès de la Cour de justice et au vu de l'exigence d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF). Ainsi, les griefs de déni de justice, de violation du droit d'être entendu, de violation de la bonne foi, d'interdiction de l'arbitraire et de formalisme excessif (mémoire p. 12, 13, 20, 22 et 23), tous dirigés contre la décision de l'Administration fiscale cantonale, sont irrecevables (cf. arrêt 2C_449/2013 du 21 février 2014 consid. 1.3 et les arrêts cités).
 
2. La présente cause fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_272/2010 du 15 novembre 2010. Dans cette décision, le Tribunal fédéral avait considéré que l'art. 14 al. 1 let. a 2 e phrase aLIPP-V, qui disposait que le rabais d'impôt comprenait un montant déterminant de base pour chacun des époux vivant en ménage commun et que le montant en question était augmenté de 3'640 fr. (montant en vigueur en 2005 pour les contribuables dont les revenus bruts du couple dépassaient 52'000 fr.) pour les époux vivant en ménage commun et exerçant tous deux une activité lucrative, était incompatible avec les exigences de l'art. 9 LHID. Le Tribunal fédéral avait en substance relevé que la déduction pour double activité des conjoints n'était pas considérée comme une déduction sociale relevant de la compétence tarifaire des cantons, mais comme une déduction sociopolitique. Elle ne se référait pas au statut social du contribuable, mais à des frais effectifs qu'engendre la double activité des conjoints. Le message du Conseil fédéral relatif à la loi d'harmonisation fiscale excluait expressément le mécanisme d'une déduction fixe appliquée au montant de l'impôt lui-même.
 
3. 
 
3.1. Conformément à l'art. 51 LHID, l'art. 55 de la loi genevoise du 4 octobre 2001 de procédure fiscale (LPFisc; D 3 17), dont la teneur est identique, prévoit qu'une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc). La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision ou du prononcé (art. 56 LPFisc). La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé (art. 57 al. 1 LPFisc).
 
3.2. Lorsque, comme en l'espèce, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale (voir à ce sujet ATF 130 II 65 consid. 5.2 p. 71 ss; arrêt 2C_620/2012 précité, consid. 3.3), d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct, dont elle reprend la teneur. Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 147 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Cette jurisprudence vaut également pour l'art. 51 LHID (arrêt 2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.3 et les références citées).
 
3.3. La procédure de révision au sens des art. 51 LHID et 55 LPFisc vise à corriger des erreurs procédurales ou de fait, non pas à prendre en considération un autre point de vue juridique qui se serait développé dans l'intervalle. Par conséquent, une nouvelle appréciation juridique de l'état de fait, une nouvelle jurisprudence ou la modification d'une jurisprudence existante ne constituent pas des cas de révision (cf. arrêt 2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.2 et les arrêts cités). Au demeurant, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsque survient une modification de pratique ou un changement de jurisprudence (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3
 
4. Les recourants dénoncent une violation de l'art. 51 LHID ainsi que de l'art. 55 LPFisc. Ils soutiennent que l'instance précédente aurait dû admettre une révision des décisions de taxation 2001 à 2009. Cependant, leurs arguments sont fondés sur l'existence d'éléments qui, comme on l'a vu précédemment, ne sont pas susceptibles de créer un cas de révision. Il ne saurait être question de faits nouveaux lors d'un changement de jurisprudence tel que celui intervenu avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2010, pas plus que d'un cas d'inégalité de traitement qui constituerait une violation d'une règle essentielle de procédure. Par ailleurs, l'Administration fiscale cantonale se devait d'appliquer le droit qui était alors en vigueur. Il n'existe dès lors pas de violation des art. 55 LPFisc et 51 LHID, comme l'avait retenu à juste titre la Cour de justice. Il n'existe pas non plus de cas de révision facilitée puisque la jurisprudence du Tribunal fédéral exclut ce type de révision (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Le recours, sur ce point, doit donc être rejeté.
 
5. Invoquant encore l'art. 97 al. 1 LTF, les recourants soutiennent que c'est de manière arbitraire que la Cour de justice n'a retenu que certains éléments de fait contenus dans leur mémoire de recours.
 
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 27 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Tissot-Daguette
 
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