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Informationen zum Dokument  BGer 5A_924/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_924/2013 vom 20.05.2014
 
{T 0/2}
 
5A_924/2013
 
 
Arrêt du 20 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Laurent Maire,
 
avocat,
 
recourant,
 
contre
 
La Masse en faillite de B.________,
 
représenté par Me Yves Nicole, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de nantissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 13 septembre 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. B.________ exploitait en raison individuelle une entreprise d'installations sanitaires. Sa faillite a été prononcée le 20 février 2009 et confirmée le 15 mai 2009 avec effet à la date de cet arrêt.
 
A.b. Le 11 juin 2008, B.________ a conclu avec un ami, A.________, un prêt libellé comme suit:
 
 
A.c.
 
A.c.a. Par " contrat de vente automobile pour véhicules " du 11 juin 2008, soit le jour-même où le contrat de prêt a été conclu, A.________ a vendu la voiture mise en gage au garage C.________ Sàrl. Les parties on fixé le prix de vente à 109'000 fr., dont 50'000 fr. payable au moment de la conclusion du contrat et 10'000 fr. payable jusqu'au mois de juillet 2008, le solde étant dû le jour où le garage vendrait la voiture.
 
A.c.b. Par contrat de vente du 15 septembre 2008, C.________ Sàrl (dont la raison sociale est devenue par la suite D.________ Sàrl) a vendu au prix de 114'500 fr. le véhicule à E.________, lequel a indiqué qu'avant son achat, la Ferrari était depuis de longues semaines, voire plusieurs mois, en exposition au garage C.________ Sàrl et qu'on ne lui avait jamais dit qu'il devait attendre une certaine date avant de pouvoir l'acquérir.
 
 
B.
 
B.a. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder le 12 avril 2011, la masse en faillite de B.________ a, par demande du 12 juillet 2011 déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale (Vaud), conclu, principalement, à ce que A.________ est le débiteur de la masse en faillite B.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 109'000 fr., plus intérêts à 5% l'an du 18 février 2011, et, subsidiairement, à ce que la dation en lieu du paiement effectuée par B.________ en faveur de A.________ est révoquée, A.________ est débiteur de la masse en faillite de B.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 64'000 fr., plus intérêt à 5% l'an du 18 février 2011.
 
B.b. Le 26 avril 2013, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu, principalement, à sa réforme, en ce sens que la demande du 12 juillet 2011 est rejetée, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision.
 
C. Par acte posté le 6 décembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la demande du 12 juillet 2011 est rejetée, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens qu'il doit à la masse en faillite le montant de 11'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2011, et encore plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour d'appel civile pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) ainsi que de la violation des art. 8 et 891 al. 2 CC, 67 al. 1 CO, et 58 al. 1 CPC.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
 
2.
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références).
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
 
3. Tout d'abord, l'autorité cantonale a jugé que le recourant et B.________ avaient conclu un contrat de nantissement. Le recourant n'ayant pas invoqué la prescription des prétentions en paiement de l'intimée en première instance, ce moyen, que celui-ci soulevait pour la première fois devant elle, était tardif et donc irrecevable, faute pour le recourant d'avoir démontré que les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC étaient remplies. A titre subsidiaire, l'autorité cantonale a ajouté que, même à supposer qu'il fût recevable, le moyen était mal fondé, au motif que la réparation du dommage était régie par l'art. 890 al. 2 CC et que la prescription de 10 ans (cf. art. 127 CO) n'était pas acquise au moment de la demande.
 
4. Le recourant se plaint de la violation des art. 891 al. 2 CC et art. 67 al. 1 CO.
 
4.1. Le recourant soutient que la prétention que l'intimée fait valoir est une prétention en restitution de l'enrichissement illégitime, soit de tout montant excédant ce que le nantissement garantit selon l'art. 891 al. 2 CC, que la prescription est d'un an conformément à l'art. 67 al. 1 CO et qu'elle était donc acquise lors du dépôt de la requête en conciliation le 18 février 2011. Il ajoute que, la prescription étant un moyen de droit, il pouvait la faire valoir en instance d'appel, ce d'autant plus qu'il n'était pas assisté en première instance.
 
4.2. La question qui se pose est de savoir à quel délai de prescription est soumise l'action en paiement de l'intimée.
 
4.2.1. La constitution du nantissement par convention suppose la conclusion d'un contrat de nantissement, par lequel le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (art. 889 CC; arrêt 4A_141/2007 du 20 août 2007 consid. 4.2; cf. not. BAUER, 
 
4.2.1.1. Aux termes de l'art. 891 CC, le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage (al. 1). Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires (al. 2). En principe, le créancier introduira une procédure d'exécution forcée pour réaliser le gage. Néanmoins, les parties peuvent convenir, dans le contrat de nantissement ou par la suite, que le créancier est autorisé à vendre l'objet grevé (ATF 81 III 57 [59]; 73 III 13 [16]). Le créancier doit alors, avant de procéder à cette réalisation privée, donner au constituant un avis correspondant, conformément aux règles de la bonne foi. Le créancier a aussi un devoir de diligence et répond du dommage causé au constituant lors de l'exécution de la vente (ATF 118 II 112 consid. 2). Ce devoir résulte du contrat de nantissement, dans lequel la réalisation privée est prévue. Une fois la chose réalisée, le créancier doit fournir un décompte au constituant et lui restituer ce qui excède le montant nécessaire à le désintéresser (ATF 119 II 344 consid. 2b; 326 consid. 2c; 64 II 415 [419]; BAUER, op. cit., n° 19 ss ad art. 891 CC; FOËX, op. cit., n° 823; OFTINGER/BÄR, Zürcher Kommentar, Das Fahrnispfand, 1981, n° 48 ss [spéc. 59] ad art. 891 CC; Steinauer, op. cit., n° 3173, 3173b; Zobl, Berner Kommentar, Das Fahrnispfand, 1996, n° 28 ss [spéc. 56] ad art. 891 CC). Le créancier qui viole son devoir de diligence lors de la réalisation privée de la chose nantie engage sa responsabilité contractuelle ( OFTINGER/BÄR, op. cit., n° 58 ad art. 891 CC). Il en va de même lorsqu'il conclut avec diligence la vente, mais viole son obligation de restituer l'excédent au constituant, une fois qu'il s'est désintéressé sur le prix provenant de la réalisation (cp. art. 400 al. 1 CO: ATF 138 III 755 consid. 5). Au vu de la nature contractuelle de l'obligation, le constituant dispose donc à ce titre d'une action personnelle en restitution de l'excédent qui se prescrit par dix ans (cf. art. 127 CO); l'idée est que le créancier ne doit pas s'enrichir par la réalisation privée de la chose nantie prévue dans le contrat (cp. au sujet du devoir de restituer du mandataire, Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n° 5166 ss).
 
4.2.1.2. L'art. 890 CC institue une responsabilité du créancier, qui doit réparer le dommage qu'il a causé au constituant par la dépréciation, la perte (al. 1) ou l'acte d'aliénation non autorisé (al. 2). La vente privée réalisée avant l'échéance de la dette, sans le consentement du constituant ( BAUER, op. cit., n° 6 ad art. 891 CC), ou celle effectuée sans préavis adressé à celui-ci (arrêt 4C.117/1993 du 14 décembre 1993 consid. 2c, publié 
 
4.2.2. En l'espèce, il est incontesté que le recourant a procédé à la réalisation de l'objet nanti sans en aviser le constituant et de manière prématurée, en juin 2008. Néanmoins, il ne ressort pas du dossier que la vente anticipée en tant que telle aurait causé un quelconque dommage à l'intimée; il en ressort seulement que le recourant a violé son devoir de restituer l'excédent résultant de la réalisation de l'objet nanti, au sens de l'art. 891 CC. Le délai de prescription de l'action contractuelle en restitution de ce montant est donc de 10 ans, en application de l'art. 127 CO.
 
5. Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 8 CC. Il soutient qu'il appartient à l'intimée de prouver qu'il ne lui a pas restitué l'excédent du prix de vente de 35'000 fr.
 
5.1. Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Cette disposition réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Si l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 137 III 268 consid. 3, 226 consid. 4.3; 118 II 147 consid. 3a).
 
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la preuve du remboursement de 35'000 fr. n'avait pas été apportée. Il résulte de cette constatation que la question de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet. Il incombait au recourant de démontrer l'arbitraire (art. 9 Cst.) de cette constatation, en présentant une motivation satisfaisant au principe d'allégation. Cette critique fait défaut, le recourant invoquant certes l'arbitraire mais se bornant à présenter sa version des faits sur ce point (cf. 
 
6. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), en tant que l'autorité cantonale a retenu que le constituant lui a remboursé le montant de 2'000 fr. sur le prêt de 45'000 fr. Il présente toutefois à cet égard une argumentation purement appellatoire, en se bornant à affirmer que, s'il ressort bien des relevés bancaires sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée que le constituant lui a remboursé 2'000 fr. au total, ces pièces ne permettent pas de conclure que ce montant a été payé à titre de remboursement du prêt. Une telle argumentation, où le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, ne répond pas aux exigences légales de motivation (cf.  supra consid. 2.2).
 
7. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), en tant que l'autorité cantonale a retenu qu'il avait obtenu 109'000 fr. de la vente du véhicule nanti. Il soutient que le garage ne lui a ensuite versé que le montant de 100'000 fr. sur la somme convenue.
 
8. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 58 al. 1 CPC s'agissant du montant des intérêts qui lui sont dus. Il soutient que l'intimée a admis qu'il pouvait déduire du prix de vente le montant de 2'000 fr. à titre d'intérêts, de sorte que l'autorité cantonale a violé l'art. 58 al. 1 CPC en considérant qu'il ne pouvait pas conserver ce montant.
 
8.1. En première instance, la demanderesse a conclu principalement au paiement de la somme de 109'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 18 février 2011, puis a admis, en audience de plaidoiries du 27 septembre 2012, que le défendeur avait le droit de déduire du prix de vente un montant de 2'000 fr. à titre d'intérêts et de 6'500 fr. à titre de frais engagés sur le véhicule. Le premier juge a alloué à la demanderesse la somme de 89'055 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2011, en estimant que le défendeur avait le droit de prélever sur le prix de vente de 109'000 fr. le montant du prêt de 45'000 fr., sous déduction de la part déjà remboursée de 33'555 fr., additionné des intérêts qu'il a fixé à 2'000 fr., et de 6'500 fr. de frais de vente, soit 19'945 fr. au total. En instance d'appel, l'intimée a conclu dans sa réponse au rejet des conclusions du recourant, en précisant au sujet des intérêts que le montant de 10'000 fr. prévu à ce titre dans le contrat de prêt était usuraire, qu'un montant maximum de 2'000 fr. pouvait être requis à ce titre, et que le premier juge n'avait donc pas violé l'art. 20 CO en réduisant le montant des intérêts stipulés.
 
8.2. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
 
9. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Des dépens ne sont pas alloués à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 20 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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