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Informationen zum Dokument  BGer 2C_463/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_463/2014 vom 19.05.2014
 
{T 0/2}
 
2C_463/2014
 
 
Arrêt du 19 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
intimés.
 
Objet
 
impôt fédéral direct 2008 ; répartition du solde d'impôt entre époux,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 avril 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 15 avril 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ a interjeté contre la décision sur réclamation du 6 février 2014 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud portant sur la répartition du solde d'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2008 après séparation du couple arrêté par décision de taxation du 7 mars 2011 entrée en force. Il n'était pas possible de s'en prendre à la décision de taxation du 7 mars 2011 lorsque seule une décision de responsabilité fiscale des ex-époux était en cause comme en l'espèce.
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2. Par courrier du 13 mai 2014, adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ déclare s'opposer, au moins implicitement, à l'arrêt du 15 avril 2014. Il précise que la langue française n'est pas sa langue maternelle. Il se plaint de n'avoir pas obtenu l'assistance judiciaire devant l'instance précédente bien qu'il soit ruiné et qu'il ne soit pas juriste. Il expose ne pas avoir reçu copie du dossier de l'Administration cantonale des impôts, ne pas avoir signé de déclaration fiscale 2008 ni avoir reçu de décision pour la période fiscale 2008. Il se plaint de la violation du droit à un procès équitable, à un recours effectif, de la violation de la liberté d'expression ainsi que de violence raciste et de discrimination. Il demande l'assistance judiciaire.
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3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts). Le Tribunal fédéral n'examine en revanche la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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En l'espèce, l'arrêt attaqué examine la manière dont l'instance précédente a appliqué l'art. 13 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et expose que le litige ne peut porter que sur cette question à l'exclusion de la décision de taxation du 7 mars 2011 entrée en force. Or, le recourant se borne à fonder ses conclusions sur les circonstances qui ont présidé au prononcé de la décision de taxation du 7 mars 2011 sans critiquer ne serait-ce même que succinctement le droit appliqué par l'instance précédente. Quant aux griefs de violations alléguées de la CEDH, ils sont irrecevables parce qu'ils n'ont pas été motivés conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de na pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet. Au demeurant, elle aurait dû être rejetée parce que le présent recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
 
Lausanne, le 19 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Zünd  Dubey
 
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