VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9F_2/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9F_2/2014 vom 17.05.2014
 
{T 0/2}
 
9F_2/2014
 
 
Arrêt du 17 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kernen, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Philippe Reymond, avocat,
 
requérant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_66/2011 du 4 octobre 2011.
 
 
Vu:
 
la demande de révision de l'arrêt 9C_66/2011 du 4 octobre 2011 déposée par A.________ le 20 février 2014,
 
la demande d'assistance judiciaire du même jour,
 
l'ordonnance du 18 mars 2014, qui rejetait la demande d'assistance judiciaire dès lors que les conclusions de la demande de révision paraissaient vouées à l'échec et impartissait un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 800 fr.,
 
l'écriture du 2 avril 2014, qui sollicitait un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire sur la base du rapport d'expertise produit,
 
l'ordonnance du 8 avril 2014, qui rejetait la demande d'assistance judiciaire pour les mêmes motifs que précédemment et impartissait un ultime délai de 10 jours pour payer l'avance de frais,
 
l'écriture du 24 avril 2014, qui maintenait la demande de révision,
 
l'écriture du 29 avril 2014, qui précisait que le délai imparti continuait à courir,
 
 
considérant:
 
que le requérant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai imparti,
 
que sa demande doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Kernen  Cretton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).