VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_137/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_137/2014 vom 17.05.2014
 
{T 0/2}
 
9C_137/2014
 
 
Arrêt du 17 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kernen, Président.
 
Greffière : Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 janvier 2014.
 
 
Vu :
 
le recours du 10 février 2014(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 janvier 2014,
 
l'ordonnance du 26 février 2014, invitant la recourante à verser, jusqu'au 13 mars 2014, une avance de frais de 500 fr.,
 
l'ordonnance du 1er avril 2014 par laquelle la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée dans l'intervalle par la recourante en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai supplémentaire de 10 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Kernen  Reichen
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).