VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_191/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_191/2014 vom 16.05.2014
 
{T 0/2}
 
5A_191/2014
 
 
Arrêt du 16 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites et faillites du district
 
de Lavaux-Oron,
 
avenue C.-F. Ramuz 73a, 1009 Pully.
 
Objet
 
procès-verbal de saisie,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
 
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
 
du 3 mars 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans les poursuites n os xxxx et yyyy, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a adressé, le 28 juin 2013, à la poursuivie A.________ un procès-verbal de saisie portant sur 23 actions de la société B.________ SA, d'une valeur estimative de 72'031 fr. 40, arrêtée sur la base de la valeur fiscale.
1
Le 9 juillet 2013, la poursuivie a porté plainte contre le procès-verbal de saisie. Statuant le 10 décembre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (autorité inférieure de surveillance) a rejeté la plainte; cette décision a été confirmée le 3 mars 2014 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (autorité supérieure de surveillance).
2
2. Par acte du 9 mars 2014, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à ce que l'Office tienne compte " des procédures en cours liées aux poursuites no xxxx et yyyy " (ch. 2) et procède à l'estimation par un expert des actions de la société B.________ SA, "  si ces poursuites sont maintenues " (ch. 3). Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3
Des observations n'ont pas été requises.
4
3. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La poursuivie, qui a été déboutée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
5
4. La requête tendant à la production de divers documents par la société B.________ SA, aux fins d'estimer la valeur des actions saisies, doit être écartée d'emblée, les preuves nouvelles étant irrecevables en instance fédérale (art. 99 al. 1 LTF).
6
 
Erwägung 5
 
5.1. L'autorité précédente a constaté que la recourante avait ouvert des procédures en annulation des poursuites au sens de l'art. 85 LP, mais ne prétendait pas avoir obtenu une suspension des poursuites jusqu'à droit connu sur ses requêtes; à cet égard, peu importe de savoir si les arguments de l'intéressée sont fondés, dès lors que cette question est du ressort du juge, et non des autorités de surveillance. Par surcroît, l'obligation des autorités de dénoncer, en vertu de l'art. 302 CPP, les infractions pénales dont elles ont connaissance " 
7
5.2. Ces motifs ne sont aucunement réfutés par la recourante, en sorte que le moyen - qui se rapporte au chef de conclusions n° 2 - apparaît irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 344 consid. 2.1). Au demeurant, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours - traité en tant que recours constitutionnel - interjeté par l'intéressée contre la décision confirmant le rejet de sa requête en annulation de la poursuite n° yyyy (arrêt 5D_233/2013 du 7 janvier 2014).
8
 
Erwägung 6
 
6.1. L'autorité précédente a rappelé qu'il incombe au fonctionnaire de l'office de procéder à l'estimation des objets saisis, mais qu'il peut s'adjoindre un expert (art. 97 al. 1 LP), dont le concours s'impose lorsque le préposé (ou son substitut) n'a pas les connaissances nécessaires pour s'acquitter de cette tâche. La procédure d'estimation doit toutefois rester " 
9
6.2. L'estimation du bien saisi et le recours à un expert pour y procéder sont des questions d'appréciation ( 
10
En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas aux motifs des juges précédents (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, elle ne soutient pas que l'estimation de l'administration fiscale serait a priori dépourvue de pertinence sous l'angle de l'art. 97 al. 1 LP. Autant que son argumentation est intelligible, elle affirme en substance que la valeur retenue par l'Office ne correspondrait pas au prix que les titres saisis pourraient atteindre dans une vente aux enchères en Suisse (sur ce critère: ATF 52 III 46 consid. 2); toutefois, sa démonstration repose entièrement sur des faits que la juridiction cantonale n'a pas constatés et qui, partant, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
11
7. Enfin, la recourante invoque la " Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ", dont les "  articles ne sont pas appliqués ".
12
Cette critique - dont on ne discerne pas à quel chef de conclusions il se rapporte - s'avère irrecevable, dès lors que l'intéressée ne précise pas quelle serait la norme conventionnelle violée (art. 106 al. 2 LTF; cf. sur ces exigences: ATF 134 II 244 consid. 2.2).
13
8. Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable. Les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
14
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux-Oron et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
von Werdt  Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).