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Informationen zum Dokument  BGer 2C_454/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_454/2014 vom 16.05.2014
 
{T 0/2}
 
2C_454/2014
 
 
Arrêt du 16 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Autorité fédérale de surveillance
 
des marchés financiers.
 
Objet
 
responsabilité de l'Etat; demande d'indemnité
 
à titre de réparation morale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 19 mars 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 19 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, domicilié à B.________ (CAN), avait déposé contre la décision du 30 novembre 2012 de la FINMA rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité de xxx fr. à titre de réparation morale, en application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32). L'arrêt du 19 mars 2014 a été notifié le 27 mars 2014 à l'adresse, en Suisse, indiquée par l'intéressé au Tribunal administratif fédéral.
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2. Par courrier posté le 5 mai 2014 à B.________, A.________ demande au Tribunal fédéral de lui allouer une indemnité pour tort moral. Il affirme ne pas contester les considérations à caractère administratif sur lesquelles est fondé le rejet de son recours par le Tribunal administratif fédéral, mais dénonce une contradiction entre l'abus de confiance au sens large et le cadre strictement administratif: il a investi toutes ses économies dans le pays réputé le plus sûr en matière de finances, en toute confiance, à la suite de quoi il a tout perdu. Il aurait de ce fait subi un tort moral au vu de sa situation d'invalidité médicalement attestée.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF).
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant par voie diplomatique, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 16 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant :  Le Greffier :
 
Seiler  Dubey
 
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