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Informationen zum Dokument  BGer 5A_708/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_708/2013 vom 14.05.2014
 
{T 0/2}
 
5A_708/2013
 
 
Arrêt du 14 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Hohl, Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Alexandre Montavon, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me Dominique Burger, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
effet suspensif (mainlevée d'opposition),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 17 septembre 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. A.________ SA ne s'étant pas acquittée de dépens au paiement desquels elle avait été condamnée par différents jugements, B.________ SA a obtenu le séquestre, par ordonnance du 6 novembre 2012, des avoirs de cette société à hauteur de 49'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1
 
A.b. Sur requête de B.________ SA, un commandement de payer, poursuite n° xxxx, portant sur 49'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1
 
A.c. B.________ SA a requis la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 49'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1
 
B. Par acte du 9 septembre 2013, A.________ SA a formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice du canton de Genève, concluant, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé en ce sens que le caractère exécutoire de la décision attaquée soit suspendu, puis, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l' exequatur de la sentence arbitrale du 31 mai 2012 soit prononcé, que la compensation à hauteur du montant de 49'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2012 soit admise, et que la mainlevée définitive de l'opposition soit refusée, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision.
 
C. Par acte posté le 24 septembre 2013, A.________ SA exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que le caractère exécutoire du jugement du 27 août 2013 soit suspendu jusqu'à droit connu sur le fond, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle invoque la violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH (droit à la réplique).
 
D. Par ordonnance du 15 octobre 2013, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement de première instance du 27 août 2013 a été accordée à titre de mesure provisoire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1; 134 III 115 consid. 1 et les références).
 
1.1. La décision attaquée refuse de suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante. Il s'agit d'une décision incidente (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF).
 
1.2. En l'espèce, la recourante se borne à affirmer que son préjudice de nature pécuniaire est irréparable en faisant une analogie dépourvue de pertinence avec un arrêt fédéral rendu en matière de sûretés pour les dépens; elle ne présente pas la moindre explication sur le risque qu'elle subit dans le cas concret en payant la somme litigieuse.
 
2. En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de le recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a répondu spontanément sur le fond sans y être invitée et qui a succombé à la requête d'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 14 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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