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Informationen zum Dokument  BGer 5A_22/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_22/2014 vom 13.05.2014
 
{T 0/2}
 
5A_22/2014
 
 
Arrêt du 13 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A. X.________,
 
représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
B. X.________,
 
représentée par Me Alain Ribordy, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 29 octobre 2013.
 
 
Faits:
 
A. A.X.________ (1974) et B.X.________ (1975) se sont mariés le 17 septembre 2005. De leur union, trois enfants sont nés en 2006, 2007 et 2009.
 
A.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ratifié l'accord des parties autorisant les époux à vivre séparés, attribuant le domicile conjugal au père, la garde des enfants à la mère, sous réserve du droit de visite du père, et fixant la contribution mensuelle due par celui-ci pour l'entretien de sa famille à un montant global de 2'000 fr.; allocations familiales non comprises.
 
A.b. Le 26 avril 2012, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté la requête de la mère du 22 août 2011 tendant à la modification et à la révision des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que les conclusions reconventionnelles du père.
 
A.c. Dans l'intervalle, le 5 novembre 2012, le père a déposé une demande unilatérale en divorce. Le même jour, il a requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la suppression de son obligation d'entretien, dès le 1
 
B. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 9 juillet 2013, le père a conclu à la suppression de la contribution d'entretien mise à sa charge, dès le 1 er juillet 2013, faisant valoir que ses revenus actuels ne lui permettaient pas de couvrir son minimum vital.
 
C. Par acte du 10 janvier 2014, A.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, principalement en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge est suspendue avec effet au 1 er juillet 2013; subsidiairement en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge soit fixée à 750 fr., dès le mois de novembre 2013; plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution pour l'entretien de la famille durant la procédure de divorce, à savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
 
2. La décision attaquée porte sur la modification de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), de sorte que seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
 
3. Le recours a pour objet la prise en considération de faits nouveaux introduits au cours de la procédure de modification des mesures provisionnelles.
 
3.1. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
 
3.2. En appel, la Juge déléguée a constaté que le père avait signé un contrat de travail le 26 avril 2013 pour un engagement dès le 1 er mai 2013, à savoir près d'un mois avant que l'autorité statue en appel sur la précédente requête en modification des mesures provisionnelles qu'il avait introduite le 5 novembre 2012 ( 
 
4. Le recourant se plaint d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 317 CPC. Il conteste que les parties soient autorisées à introduire des nova après la clôture des débats principaux, par analogie avec l'art. 229 al. 3 CPC, dès lors que celles-ci ne savent pas quand débutent les délibérations, ce moment relevant de l'organisation interne du tribunal cantonal. Estimant qu'en l'absence de débats, la phase de délibérations débute au terme de l'échange d'écritures, le recourant soutient que les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués que jusqu'à l'échéance du délai de réponse à l'appel. Dans le cas d'espèce, constatant que son délai de réponse à l'appel de son épouse du 1 er mars 2013 était échu, il considère qu'il n'était pas en droit de se prévaloir du fait nouveau que constituait son engagement au 1 er mai 2013. En définitive, le recourant affirme que la Juge déléguée a versé dans l'arbitraire dans son application de l'art. 317 al. 1 CPC.
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).
 
4.2. La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (arrêt 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1) ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en procédure d'appel, de manière complète et autonome par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 p. 626 ss, mais dans le cadre d'un litige portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale). Selon cette disposition, les 
 
4.3. En l'espèce, la Juge déléguée, se référant à un auteur de doctrine, a retenu que le fait que les circonstances nouvelles soient intervenues après l'échange d'écritures préalable n'était pas déterminant, l'art. 317 al. 1 CPC ne limitant pas l'invocation de 
 
5. Le recourant se plaint subsidiairement d'une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et preuves par la Juge déléguée, exposant que la contribution d'entretien mise à sa charge n'a pas été, à tort, adaptée à sa nouvelle situation professionnelle, singulièrement à l'augmentation de ses revenus dès le mois de novembre 2013, élément nouveau dont il a informé la juge d'appel le 5 novembre 2013. Le débirentier soutient que si les faits nouveaux devaient être invoqués immédiatement, même une fois l'échange d'écritures terminé, à l'instar de son contrat de travail du 26 avril 2013, il serait insoutenable de ne pas avoir tenu compte de la modification de ses revenus dans la décision entreprise.
 
6. Le recourant fait valoir, à titre plus que subsidiaire, une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en raison d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Il soutient que la Juge déléguée a "sciemment rejeté la prise en compte de l'élément nouveau lié à l'augmentation [de son] salaire, sans que l'on comprenne pour quelle raison et en contradiction avec son propre raisonnement". Le recourant reproche à la Juge déléguée, qui a admis que les faits nouveaux devaient être invoqués durant la procédure d'appel et a constaté l'augmentation de salaire dans l'état de fait, de ne pas avoir traité ce fait nouveau de manière adéquate au sens de l'art. 317 CPC et de ne pas l'avoir considéré comme une modification essentielle et durable de sa situation financière, cela sans " donner une quelconque explication à cet égard ".
 
6.1. La jurisprudence a déduit de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s.). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355).
 
6.2. En l'occurrence, la Juge déléguée a certes indiqué, dans l'état de fait, le courrier du père du 5 novembre 2013 informant de son augmentation de salaire; toutefois, elle ne pouvait pas en tenir compte dans sa décision, dès lors qu'elle a statué avant l'introduction de cette 
 
7. En définitive, le recours est mal fondé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer des observations (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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