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Informationen zum Dokument  BGer 1C_20/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_20/2014 vom 13.05.2014
 
{T 0/2}
 
1C_20/2014
 
 
Arrêt du 13 mai 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  A.A.________,
 
2.  B.A.________,
 
tous les deux représentés par
 
Me Jean-Pierre Moser, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Office fédéral des migrations,
 
intimé.
 
Objet
 
Annulation de la naturalisation facilitée,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 novembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. A.A.________, ressortissant d'origine camerounaise né en 1977, a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 septembre 2001, laquelle a été définitivement rejetée le 24 mars 2005. Le 12 août 2005, le prénommé a épousé C.________, une ressortissante suisse d'origine ghanéenne, née en 1965. Il s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour.
 
B. Les époux se sont séparés le 1 er novembre 2009 et ont introduit en mai 2010 une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires. Le divorce a été prononcé par jugement du 6 juillet 2010, entré en force le 20 août 2010. Le 27 octobre 2010, A.A.________ a introduit une demande de regroupement familial afin de pouvoir épouser en Suisse D.________, ressortissante camerounaise née en 1987.
 
C. Par écrit du 19 janvier 2011, l'ODM a informé A.A.________ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a pris position en indiquant que son divorce était lié au fait qu'il avait été contraint d'annoncer à son ex-épouse, en octobre 2009, qu'il avait une fille issue d'une relation extraconjugale car il voulait faire venir cette dernière en Suisse pour des raisons médicales. Il a par ailleurs requis, à plusieurs reprises, l'audition de diverses personnes, dont D.________. Par lettre du 2 juillet 2012, l'ODM a indiqué qu'il ne procéderait pas aux auditions requises, tout en permettant à l'intéressé de lui faire parvenir les déclarations écrites des personnes concernées. L'intéressé a indiqué que sa fille et la mère de cette dernière étaient arrivées en Suisse le 3 juin 2012, précisant que sa fille devait subir divers examens médicaux.
 
D. Par décision du 23 novembre 2012, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.A.________, faisant ainsi perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à savoir sa fille née en 2009.
 
E. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de confirmer l'acquisition de la nationalité suisse.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, les recourants ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
 
2. Sur le fond, le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères et reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir rendu une décision contraire à l'art. 41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0).
 
2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'art. 41 al. 1bis LN, en vigueur depuis le 1
 
2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
 
2.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
 
2.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le laps de temps entre la déclaration commune des époux (27 janvier 2009), l'octroi de la naturalisation facilitée (2 mars 2009), la séparation des époux (1er novembre 2009), le dépôt de la requête commune de divorce avec convention sur les effets accessoires (mai 2010) et le divorce (6 juillet 2010) fondait la présomption que le recourant n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son épouse au moment de la déclaration commune, respectivement du prononcé de la naturalisation facilitée; la naturalisation avait dès lors été obtenue frauduleusement. Pour l'instance précédente, cette présomption était notamment renforcée par le fait que le recourant ne bénéficiait d'aucun titre de séjour au moment du mariage, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée cinq mois plus tôt, ainsi que par la différence d'âge entre l'intéressé et son ex-épouse.
 
2.3. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient encore d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
 
2.4. En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Dans ces conditions, l'annulation de la naturalisation facilitée ne viole pas l'art. 41 LN.
 
3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 13 mai 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Arn
 
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