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Informationen zum Dokument  BGer 2D_36/2014  Materielle Begründung
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BGer 2D_36/2014 vom 10.05.2014
 
{T 0/2}
 
2D_36/2014
 
 
Arrêt du 10 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ecole B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
échec définitif; irrecevabilité du recours (paiement tardif de l'avance de frais),
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 25 mars 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par mémoire du 19 octobre 2013, A.________ a déposé un recours auprès de la Commission intercantonale de recours HES-SO contre la décision du 14 février 2013 rendue par l'Ecole B.________ prononçant un échec définitif. Sur demande de l'intéressé du 4 décembre 2013 de procéder au versement de l'avance de frais par acomptes, la Commission l'a invité par courrier du 11 décembre 2013 à verser 400 fr. jusqu'au 31 janvier 2014, puis 400 fr. jusqu'au 28 février 2014. Le courrier du 11 décembre 2013 précisait ce qui suit:
 
Si les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans les délais respectivement indiqués, le recours sea (sic)  déclaré irrecevable, sous suite de frais (art. 10 al. 1 du règlement de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 10.04.2013). "
 
L'intéressé a donné à sa banque un ordre de paiement de 800 fr. pour le 28 février 2014, qui a été effectué.
 
2. Par arrêt du 25 mars 2014, la Commission intercantonale de recours HES-SO a déclaré le recours irrecevable. Elle a constaté que l'intéressé n'avait pas versé le premier acompte de 400 fr. dans le délai imparti au 31 janvier 2014 malgré l'avertissement qui exposait les conséquences d'un tel défaut.
 
3. Par courrier du 23 avril 2014 adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare interjeter un recours contre l'arrêt du 25 mars 2014. Il conclut au moins implicitement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'examen de la cause au fond. Il se plaint de l'interdiction de l'arbitraire. Il soutient avoir effectué tout ce qui lui avait été demandé dans les temps et n'avoir pas reçu une information suffisante pour un non-professionnel du domaine juridique en matière d'avances de frais, la faute de frappe figurant dans l'énoncé des conditions de paiement rendant son texte incompréhensible et donc nul.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
 
4. En vertu de l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Par conséquent le courrier du 23 avril 2014, qui n'indique pas la voie de droit choisie, doit être considéré, sans que cela nuise au recourant, comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
 
5. Le recourant se plaint de l'interdiction de l'arbitraire.
 
5.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). En tant qu'elle déclare irrecevable un recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais, une décision n'est pas arbitraire dans son résultat ni ne procède donc d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, lorsque les parties ont été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111, cf. aussi: arrêts 2D_45/2012 du 10 septembre 2012, consid. 5; 2C_889/2011 du 3 novembre 2011, consid. 3).
 
5.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu le courrier du 11 décembre 2013. Bien que l'avertissement relatif aux conséquences du défaut de paiement des acomptes dans les délais souffrait d'une faute de frappe aisément reconnaissable, il était suffisamment précis et complet pour être compris d'une personne ne possédant aucune connaissance juridique. En effet, il y était expressément fait mention de plusieurs montants (" 
 
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 aI. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Ecole B.________ et à la Commission intercantonale de recours HES-SO.
 
Lausanne, le 10 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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