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Informationen zum Dokument  BGer 1B_128/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_128/2014 vom 08.05.2014
 
{T 0/2}
 
1B_128/2014
 
 
Arrêt du 8 mai 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Eusebio.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
défense d'office pour une demande de révision pénale,
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Le 8 janvier 2014, A.________ a requis la nomination d'un avocat d'office pour introduire une demande de révision d'un jugement pénal le condamnant à quatre mois de prison.
 
Le 15 janvier 2014, le Président de la Cour d'appel pénale n'est pas entré en matière sur cette requête parce qu'elle ne comportait aucune indication sur le jugement rendu et n'exposait pas quels seraient les motifs de révision allégués.
 
Le 25 février 2014, A.________ a réitéré sa demande tendant à la nomination d'un avocat d'office en indiquant le jugement qu'il entendait voir révisé ainsi que les documents nouveaux et inconnus qui motivaient sa demande de révision.
 
Le 4 mars 2014, le Président de la Cour d'appel pénale l'a informé qu'il ne revenait pas sur sa décision du 15 janvier 2014 qui lui avait été signifiée il y a plus d'un mois et à laquelle il réagissait tardivement.
 
Le 7 mars 2014, A.________ est intervenu pour qu'une décision officielle et motivée de refus d'octroi d'assistance judiciaire lui soit notifiée contre laquelle il pourra recourir car celle du 15 janvier 2014 ne satisfaisait pas les conditions formelles d'une décision.
 
Le 12 mars 2014, le Président de la Cour d'appel pénale a répondu qu'il ne donnait aucune suite à cette lettre.
 
A.________ a recouru le 27 mars 2014 auprès du Tribunal fédéral contre le refus d'assistance judiciaire et le courrier précité du 12 mars 2014. Il requiert notamment l'assistance judiciaire gratuite.
 
Le Président de la Cour d'appel pénale a communiqué le dossier de la cause et s'est déterminé sur le recours en date du 8 avril 2014.
 
A.________ a déposé une écriture complémentaire le 25 avril 2014 en requérant l'effet suspensif.
 
2. La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Le recours a été formé en temps utile en tant qu'il est dirigé contre le refus du Président de la Cour d'appel pénale du 12 mars 2014 de donner suite à la demande du recourant tendant à ce qu'il rende une décision formelle et motivée sur la requête d'assistance judiciaire, ainsi que contre le refus de ce même magistrat du 4 mars 2014 de revenir sur sa décision du 15 janvier 2014 refusant d'entrer en matière sur sa demande d'assistance judiciaire. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies.
 
3. Le recourant se plaint de ne pas avoir reçu de décision conforme aux exigences requises concernant sa demande de désignation d'un avocat d'office en vue de déposer une demande de révision d'un jugement de condamnation. Selon lui, le courrier du 15 janvier 2014 ne satisfaisait pas aux conditions formelles d'une décision et le Président de la Cour d'appel pénale aurait refusé à tort de rendre une décision motivée et indiquant les voies de recours pour la contester.
 
Le refus de donner suite à une demande d'assistance judiciaire est une décision sujette à recours au Tribunal fédéral qui, en tant que telle, doit satisfaire aux exigences formelles de l'art. 112 al. 1 LTF (cf. arrêt 1B_114/2014 du 24 mars 2014 consid. 2). Point n'est besoin d'examiner si le courrier adressé le 15 janvier 2014 au recourant en réponse à la demande d'assistance judiciaire que celui-ci avait déposée le 8 janvier 2014 observait ou non ces exigences. Le recourant a en effet réitéré sa demande le 25 février 2014 en indiquant cette fois-ci le jugement dont il sollicitait la révision et les documents nouveaux dont il entendait se prévaloir à l'appui de sa demande de révision. Il pouvait ainsi croire avoir répondu aux défauts qui affectaient sa requête du 8 janvier 2014 et qui avaient justifié une non-entrée en matière. Cela étant, le Président de la Cour d'appel pénale ne pouvait se contenter de renvoyer à sa décision du 15 janvier 2014 pour ne pas entrer en matière sur cette nouvelle demande d'assistance judiciaire; il devait au contraire préciser les motifs pour lesquels il considérait les nouveaux éléments comme impropres à justifier une demande de révision du jugement incriminé et, partant, la désignation d'un avocat d'office pour déposer une telle demande. Enfin, invité à rendre une décision formelle à ce sujet, le Président de la Cour d'appel pénale n'a donné aucune suite à cette requête de sorte que le défaut de motivation affectant la décision du 4 mars 2014 n'a pas été corrigé. Le recourant se plaint ainsi à juste titre de ne pas avoir obtenu une décision répondant aux exigences de forme et de motivation de l'art. 112 al. 1 LTF au sujet de sa demande d'assistance judiciaire. La décision précitée doit être annulée pour ce motif.
 
4. Vu ce qui précède, le recours doit par conséquent être admis, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant dans ses observations. La décision du Président de la Cour d'appel pénale du 4 mars 2014 est annulée et la cause renvoyée à ce magistrat pour qu'il statue sur la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ le 25 février 2014 par une décision qui satisfasse aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 66 al. 4 LTF) ni d'allouer des dépens au recourant qui a agi seul et qui n'en demande pas (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis. La décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2014 est annulée. La cause est renvoyée à ce magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 mai 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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