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Informationen zum Dokument  BGer 4A_625/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_625/2013 vom 05.05.2014
 
{T 0/2}
 
4A_625/2013
 
 
Arrêt du 5 mai 2014
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Bernard Katz,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représentée par Me Colette Lasserre Rouiller,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; compétence à raison du lieu,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2013 par la Cour d'appel civile du
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
La présidente,
 
Vu la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral dans la cause précitée;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 7 avril 2014 par laquelle le recourant a été invité à verser, jusqu'au 30 avril 2014 inclusivement, le montant de 6'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens de l'intimée, sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 avril 2014 concrétisant cette injonction;
 
Vu la lettre du 30 avril 2014 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant n'est pas en mesure de verser le montant des sûretés et lui demande de lui restituer le solde de l'avance de frais versée le 20 janvier 2014;
 
Vu la lettre du 1er mai 2014 dans laquelle l'avocate de l'intimée requiert l'allocation de dépens pour la procédure incidente en fourniture des sûretés;
 
Considérant que les sûretés n'ont pas été versées dans le délai de grâce octroyé au recourant,
 
qu'il s'ensuit l'irrecevabilité du recours, en application de l'art. 62 al. 3, dernière phrase, LTF, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
Considérant que le recourant devra, dès lors, supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), le solde de son avance lui étant restitué,
 
que l'intimée peut prétendre à des dépens pour la rédaction de sa requête en fourniture de sûretés du 24 janvier 2014, ses observations du 11 mars 2014 sur la requête du recourant du 3 mars 2014 et sa lettre du 1er mai 2014 (art. 68 al. 1 et 2 LTF),
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.
 
4. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 mai 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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