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Informationen zum Dokument  BGer 5A_82/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_82/2014 vom 02.05.2014
 
{T 0/2}
 
5A_82/2014
 
 
Arrêt du 2 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
Les hoirs de feu A. X.________, soit,
 
1. B .X.________,
 
2. C.Y.________,
 
3. D.Y.________,
 
4. E.Y.________,
 
5. F.Y.________,
 
6. G.Y.________,
 
tous les six représentés par
 
Me H.________, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Office du Registre foncier,
 
autorité intimée.
 
Objet
 
réquisition d'inscription au registre foncier d'un partage successoral (légitimité),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 9 décembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. B.X.________, C.Y.________, D.Y.________, E.Y.________, F.Y.________ et G.Y.________ sont les héritiers institués de A.X.________, décédé le 26 janvier 2009.
 
A.a. Par courrier du 5 mai 2011, l'exécuteur testamentaire a rappelé à Me H.________, avocat et notaire à Z.________ (Valais), qu'il l'avait mandaté sur demande des hoirs pour procéder aux mutations immobilières en Valais, mais qu'il entendait conserver la maîtrise du partage de la succession de feu A.X.________. L'exécuteur testamentaire exposait que la convention de partage qu'il avait rédigée permettait de régler vis-à-vis du fisc genevois l'attribution de l'immeuble sis à I.________ (Genève) sans droit de donation, alors que la convention de Me H.________ permettait, vis-à-vis du fisc valaisan, de pondérer les biens que B.X.________ recevait et ainsi de diminuer les impôts en Valais, étant entendu que chacun pourrait faire signer la convention qu'il a préparée, la ratifierait, et procéderait au dépôt de la réquisition au Registre foncier, respectivement de Genève et de Sion.
 
A.b. Le 1
 
B. Par courrier du 1 er mars 2013, Me H.________ a transmis au Registre foncier de Genève la réquisition d'inscription signée par tous les héritiers le 20 octobre 2012, concernant l'immeuble de I.________, ainsi que le certificat d'héritiers mentionnant que l'hérédité était sous exécution testamentaire de Me J.________.
 
B.a. Par décision du 9 juillet 2013, l'Office du Registre foncier de Genève a rejeté la réquisition du 1
 
B.b. Statuant par arrêt du 9 décembre 2013 communiqué aux parties le 16 décembre 2013, la Chambre de surveillance a rejeté le recours et confirmé la décision du 9 juillet 2013 de l'Office du Registre foncier.
 
C. Par acte du 29 janvier 2014, les hoirs de feu A.X.________, à savoir B.X.________, C.Y.________, D.Y.________, E.Y.________, F.Y.________ et G.Y.________, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à ce que l'arrêt entrepris et la décision de l'Office du Registre foncier soient annulées et à ce que l'office précité soit invité à inscrire la réquisition datée du 20 octobre 2012 et signée de tous les héritiers, portant sur l'immeuble de I.________.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le présent recours en matière civile a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF) et prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire ( BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, Grundbuchbeschwerde und Streitwert, Der Bernische Notar 2014, p. 247 à 255, n° 3.1 p. 251), dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La communauté héréditaire n'ayant pas la personnalité morale, ni la capacité d'ester en justice ( PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 1194 p. 559; ANTOINETTE ET JACQUES HALDY, L'hoirie et les héritiers en procédure civile, in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils : recueil de travaux en l'honneur du professeur Suzette Sandoz, 2006, p. 371), toutes les personnes qui en sont membres doivent être énoncées dans la procédure ( PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 2 ème éd., 1988, § 84 p. 583); tel est le cas en l'espèce. En outre, les hoirs ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris, en sorte que les membres de l'hoirie ont la qualité pour recourir en matière civile au sens de l'art. 76 al. 1 LTF. Au regard de ces dispositions, le recours en matière civile est en principe recevable.
 
2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
 
3. Le recours a pour objet le point de savoir si les héritiers ont le pouvoir de requérir eux-mêmes, sans le concours de l'exécuteur testamentaire, l'inscription au registre foncier de leurs parts de copropriété et d'un droit d'usufruit sur un immeuble, à la suite d'un partage successoral.
 
4. Les recourants font valoir que l'autorité précédente a violé l'art. 64 al. 1 let. b de l'ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 (ci-après: ORF), soutenant que l'approbation de l'exécuteur testamentaire pour l'inscription d'un partage voulu par tous les héritiers n'est pas requise par cette ordonnance. Se référant à l'art. 50 al. 1 let. c ORF, les hoirs exposent que l'exécuteur testamentaire bénéficie uniquement de la possibilité - non du devoir - de requérir seul l'inscription consécutive à un contrat de partage, lorsque cet accord répond aux exigences de l'art. 64 al. 1 let. b ORF. Les recourants estiment qu'il ressort de ces deux normes que la condition unique de l'inscription au registre foncier est le consentement unanime des héritiers et non celui de l'exécuteur testamentaire.
 
 
4.1.
 
4.1.1. Selon l'art. 50 al. 1 ORF, l'exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité est légitimé à requérir du registre foncier, seul, sans le concours des héritiers, notamment les inscriptions résultant d'un contrat de partage successoral, à la condition que cette convention réponde aux exigences de l'art. 64 al. 1 let. b ORF (art. 50 al. 1 let. c ORF). L'art. 64 al. 1 ORF règle l'acquisition d'un immeuble par l'inscription constitutive au registre foncier, singulièrement en cas de partage successoral (let. b), et énumère les justificatifs qui doivent être produits à l'appui de la réquisition d'inscription. L'alinéa 2 de cette disposition réserve la preuve du droit de disposer de l'immeuble dont l'inscription est requise.
 
4.1.2. L'exécuteur testamentaire est notamment chargé de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). Le pouvoir de l'exécuteur testamentaire de disposer des immeubles de la succession est exclusif, il est opposable en particulier aux héritiers ( JEAN LOB, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, Lausanne, 1952, n° 66 p. 62 et n° 62 p. 57; FIORENZO COTTI, Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éds.], Berne, 2012, n° 5 p. 323). L'Office du Registre foncier a le devoir de contrôler la qualité d'exécuteur testamentaire sur la base du certificat établi par l'autorité compétente, afin de vérifier si l'exécuteur testamentaire a le pouvoir de disposer de l'immeuble ( STEINAUER, op. cit., n° 1182a p. 552; LOB, op. cit., n° 67 p. 65; COTTI, op. cit., n° 42 p. 331; BERNHARD CHRIST/ MARK EICHNER, Erbrecht, Praxiskommetar, Abt/Weibel [éds.], 2
 
4.2. L'art. 64 al. 1 let. b ORF étant applicable à toute inscription de propriété suite à un partage successoral, il ne règle pas le cas spécifique d'une succession soumise à l'exécution testamentaire, de sorte que les conditions propres à cette situation, en particulier la légitimité pour formuler une réquisition d'inscription, sont régies par l'art. 50 ORF
 
5. Les recourants se plaignent ensuite de la violation de l'art. 607 al. 2 CC, reprochant à l'autorité précédente d'exiger l'accord de l'exécuteur testamentaire, alors que le partage est de la seule et unique compétence des héritiers.
 
6. Enfin, les héritiers critiquent la " logique " de la décision attaquée et la qualifient " comme étant totalement irrationnelle ". Ils estiment que la reconnaissance de la liberté des héritiers de décider seuls du partage entre en contradiction avec la nécessité d'obtenir le consentement de l'exécuteur testamentaire pour requérir du registre foncier l'inscription constitutive de l'acquisition.
 
7. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du recours, les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'Office intimé, lequel n'a au demeurant pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office du Registre foncier de Genève, à l'exécuteur testamentaire et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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