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Informationen zum Dokument  BGer 5A_122/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_122/2014 vom 02.05.2014
 
{T 0/2}
 
5A_122/2014
 
 
Arrêt du 2 mai 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière: Mme Achtari
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par Me Laurent Kohli, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
C.________,
 
représenté par Me Luc Pittet, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (chemin d'accès),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile,
 
du 9 décembre 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. C.________ est propriétaire de la parcelle n° xxx de la Commune de D.________, qui n'est pas riveraine d'une voie publique. A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° yyy de la Commune de D.________, située au nord-est de celle de C.________. Un chemin passant sur la parcelle de A.________ et B.________ et formant un cul-de-sac sur celle de C.________ permet à celui-ci d'accéder à la voie publique.
 
A.b. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 janvier 2011, C.________ a notamment requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que A.________ et B.________ soient sommés d'enlever tout élément constructif ou paysager, minéral ou végétal, obstruant le chemin d'accès et de raccordement créé entre la parcelle n° xxx et la voie publique et de laisser le passage libre en tout temps et à ce que A.________ et B.________ soient sommés de s'abstenir d'entraver d'une quelconque manière l'accès à la parcelle n° xxx.
 
A.c. Le 31 mai 2011, C.________ a ouvert action contre A.________ et B.________ devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en concluant à ce qu'interdiction leur soit faite d'entraver d'une quelconque manière l'utilisation du chemin d'accès et de raccordement existant entre sa parcelle et la voie publique, à ce que sommation leur soit faite d'enlever dans un délai de vingt jours dès jugement définitif et exécutoire tout élément constructif ou paysager obstruant ledit chemin d'accès, à ce qu'ordre leur soit donné de signer les actes nécessaires à l'inscription d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules, à ce que faute d'exécution, il soit autorisé à requérir l'inscription au registre foncier de dite servitude et, subsidiairement aux deux dernières conclusions, à ce qu'un passage soit accordé à sa parcelle selon le plan d'un géomètre officiel daté du 5 octobre 2009.
 
A.d. Par requête de mesures provisionnelles du 7 février 2013, A.________ et B.________ ont pris, dans le cadre de la procédure ouverte devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est Vaudois, les conclusions suivantes:
 
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ et B.________.
 
B. Agissant le 10 février 2014 par la voie du recours en matière civile, A.________ et B.________ concluent à l'annulation de la décision cantonale et à l'admission de leur requête de mesures provisionnelles du 7 février 2013; subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327/328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). L'exigence d'un préjudice irréparable vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais aussi celui dirigé contre une décision de refus (ATF 134 IV 335 consid. 4 p. 338; arrêts 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 1; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1, publié 
 
1.2. Dans leur mémoire de recours, bien qu'affirmant à juste titre qu'ils attaquent une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, les recourants n'exposent pas en quoi ils se trouvent menacés, par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d'un préjudice juridique irréparable. Ils se bornent en effet à affirmer - sur la base notamment d'exemples (dommages causés à l'angle de leur garage et personne ayant failli être renversée par des véhicules de livraison) qui ne ressortent pas des faits de l'arrêt cantonal - que des " conséquences, potentiellement extrêmement graves (préjudices concernant l'intégrité physique et la vie de personnes et dommages à la propriété) " ne pourraient être évitées si leur requête de mesures provisionnelles n'était pas admise. Une telle motivation ne satisfait pas à la jurisprudence précitée, qui exige que la partie recourante fournisse des indications topiques sur le risque d'une atteinte à sa position juridique, notamment quant aux voies de droit à sa disposition. Ces indications manquent en l'espèce, de sorte que le recours se révèle irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
 
2. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 2 mai 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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