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Informationen zum Dokument  BGer 2C_392/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_392/2014 vom 30.04.2014
 
{T 0/2}
 
2C_392/2014
 
2C_393/2014
 
 
Arrêt du 30 avril 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
2C_392/2014 A.A.________,
 
recourante,
 
2C_393/2014 B.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service des Bourses et Prêts d'Etudes,
 
intimé.
 
Objet
 
Bourses d'études; irrecevabilité d'un recours,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre administrative, 2ème section,
 
du 18 mars 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 18 mars 2014, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours interjeté tardivement par A.A.________ contre une décision du Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève.
 
2. Le 25 avril 2014, les intéressées ont adressé au Tribunal fédéral un courrier unique auquel était joint un mémoire adressé à la Cour de justice du canton de Genève s'opposant à l'irrecevabilité de leurs recours et exposant les motifs des retards.
 
3. Il est douteux que les intéressées aient réellement eu la volonté de déposer un recours devant le Tribunal fédéral en lui faisant parvenir en copie le courrier du 25 avril 2014 qui est adressé à l'instance précédente. Si telle était bien leur volonté, leur envoi, considéré comme recours en matière de droit public, devrait de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs suivants.
 
4. Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, y compris de procédure, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I p. 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droit constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que les recourantes n'ont pas respecté, se bornant à exposer les circonstances dans lesquelles elles se sont trouvées au moment du dépôt tardif de leurs mémoires de recours sur le plan cantonal, sans expliquer en quoi le droit cantonal de procédure relatif à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté ou à la restitution des délais aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels par l'instance précédente.
 
5. Les recours sont ainsi manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Les causes 2C_392/2014 et 2C_393/2014 sont jointes.
 
2. Le courrier du 25 avril 2014 est irrecevable.
 
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Lausanne, le 30 avril 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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