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Informationen zum Dokument  BGer 5A_336/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_336/2014 vom 28.04.2014
 
{T 0/2}
 
5A_336/2014
 
 
Arrêt du 28 avril 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Office des poursuites du district de Lausanne.
 
Objet
 
versement d'un montant saisi,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, du 31 mars 2014.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 31 mars 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance LP, a rejeté le recours interjeté par A.________ le 22 décembre 2013 contre la décision du 18 décembre 2013 de l'autorité inférieure de surveillance LP rejetant la plainte déposée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit reconnu que le montant payé à titre de pension alimentaire par son ex-épouse auprès de l'Office des poursuites du district de Lausanne n'aurait pas dû être versé sur le compte de son avocat d'alors, Me B.________, et à ce que ce montant lui soit transféré;
 
que l'autorité précédente a considéré que la question litigieuse consistait à déterminer si l'office était légitimé à verser le 9 octobre 2013 sur le compte de Me B.________, le montant payé en ses mains le 14 août 2013 par la débitrice, ce que le recourant contestait au motif que le mandat de cet avocat aurait été résilié en août 2013;
 
que la Cour des poursuites et faillites a constaté que la poursuite dirigée contre l'ex-épouse du recourant a été engagée par Me B.________ qui agissait pour le compte du recourant sur la base d'une procuration du 29 novembre 2012, qu'il ressortait d'un procès-verbal de saisie du 23 octobre 2013 concernant une autre poursuite que Me B.________ n'était certes plus le conseil du recourant le 16 août 2013, mais qu'il l'était à nouveau à compter du 1er octobre 2013, et que cet avocat a écrit à l'office le 30 septembre 2013 pour lui rappeler que toute correspondance en lien notamment avec la poursuite contre l'ex-épouse de son client devait être adressée à son étude et les paiements devaient se faire sur son compte, joignant, pour justifier ses pouvoirs, une procuration dûment datée et signée par le recourant le 17 septembre 2013;
 
que l'autorité précédente a jugé en définitive que le recourant n'avait pas établi qu'il aurait entre le 17 septembre 2013, date de la signature de la procuration à son avocat, et le 9 octobre 2013, date du versement par l'office sur le compte de l'avocat, résilié le mandat confié à Me B.________, en sorte que c'était à bon droit que l'office a effectué le paiement de la somme sur le compte dont est titulaire Me B.________, précisant que le recourant devait utiliser la voie civile ordinaire s'il entend contester la compensation opérée par son avocat pour le paiement de ses honoraires;
 
que, par acte du 4 avril 2014 adressé au Tribunal cantonal, clarifié le 17 avril 2014 à la demande de cette autorité quant à la décision dont est recours, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 31 mars 2014 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal et sollicite de manière implicite le bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
que le recourant se plaint dans son mémoire de la manière dont s'est déroulé la procédure de divorce, sans émettre aucune critique, ni au sujet du recouvrement de la contribution d'entretien, ni du paiement par l'office du montant saisi à son avocat, se limitant à exposer que son avocat refuse de lui rendre les pensions alimentaires et que son mandataire " reçoit la récompense de l'assistance judiciaire, pour récupérer la pension alimentaire ";
 
que, ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre du raisonnement de l'arrêt entrepris, de sorte que le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que le recourant sollicite cependant la prolongation du délai de recours pour faire valoir ses moyens contre la décision du 31 mars 2014;
 
que le délai de recours de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF), arrivé à échéance le jeudi 10 avril 2014, ne peut être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
 
que, dans ces circonstances, le présent recours, qui ne peut être amélioré, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale implicitement déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF);
 
que les frais judiciaires doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande de prolongation du délai de recours est rejetée.
 
3. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 28 avril 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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