VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_1110/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_1110/2013 vom 17.04.2014
 
{T 0/2}
 
2C_1110/2013
 
 
Arrêt du 17 avril 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
Office fédéral des migrations,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Tony Donnet-Monnay, avocat,
 
intimé,
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 31 octobre 2013.
 
 
Faits:
 
A. A.________, ressortissant portugais d'origine cap-verdienne né en 1967, est entré en Suisse le 15 mars 2007. Il a obtenu une autorisation de séjour au titre de l'exercice d'une activité salariée valable jusqu'au 30 septembre 2012. Son épouse, également de nationalité portugaise et d'origine cap-verdienne, et deux de leurs enfants ont obtenu des autorisations de séjour au titre du regroupement familial.
 
B. Par arrêt du 31 octobre 2013, le Tribunal cantonal a admis le recours de l'intéressé et annulé la décision du Service de la population. Il a renvoyé le dossier à cette autorité pour qu'elle délivre une autorisation de séjour en faveur de A.________. Il a jugé que la présence de l'intéressé en Suisse ne représentait pas une menace actuelle pour l'ordre public et que l'intérêt de celui-ci et de sa famille à la poursuite du séjour en Suisse était prépondérant. Il a ajouté qu'un refus d'autorisation de séjour constituerait en particulier une atteinte à la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
 
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 octobre 2013. Il se plaint d'une violation des art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), 5 al. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) et 8 par. 2 CEDH.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).
 
1.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
 
1.2. En vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), l'Office fédéral a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. art. 89 al. 2 let. a LTF), dans le domaine du droit des étrangers, contre des décisions cantonales de dernière instance (ATF 134 II 45 consid. 2.1 p. 46; arrêt 2C_234/2010 du 11 juillet 2011 consid. 1.1).
 
1.3. En sa qualité de ressortissant portugais, l'intimé peut prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; 129 II 249 consid. 4 p. 258 ss). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
 
2. Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit démontrer conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué.
 
 
3.
 
3.1. Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
 
3.2. Il ressort des faits retenus par l'instance précédente que l'intimé était au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 30 septembre 2012. Compte tenu de son arrestation le 13 juillet 2010 en Allemagne et de son retour en Suisse le 26 septembre 2012, l'intimé était manifestement absent de Suisse durant plus de six mois. Or, à teneur de l'art. 61 al. 2 LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Ainsi, et comme l'a également retenu le Service de la population, l'intimé n'était plus titulaire d'aucune autorisation de séjour lors de son retour en Suisse. Il convient à ce propos de mentionner que l'art. 6 al. 5 annexe I ALCP, selon lequel les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour, prévoit, pour la présente cause, une réglementation semblable à celle de la LEtr, raison pour laquelle c'est cette dernière qui trouve application (cf. consid. 3.1 supra; Gächter/Tremp, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 15 ad art. 2 LEtr). Compte tenu de ce qui précède, la présente procédure porte donc exclusivement sur l'octroi d'une autorisation de séjour, et non pas sur un renouvellement ou une révocation.
 
3.3. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis en particulier par la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).
 
 
4.
 
4.1. En l'espèce, l'intimé a été condamné, en 2011 en Allemagne, à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois portant sur un trafic de stupéfiants. Celui-ci avait tenté, en juillet 2010, d'importer vers la Suisse une quantité totale de 252 grammes de cocaïne et de 1'819 pilules d'ecstasy. L'intimé a également été condamné, en 2012 en Suisse, pour une violation grave des règles de la circulation routière à 25 jours-amende avec sursis pour avoir roulé à 87 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, le 29 septembre 2012. L'intimé n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale.
 
4.2. Il faut d'emblée relever que l'infraction pour laquelle l'intimé a été condamné en Allemagne doit être considérée, du point de vue du droit suisse, comme un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, puisque 18 grammes de cocaïne pure suffisent déjà à cela (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363; 109 IV 143 consid. 3b p. 144 s.; arrêt 6B_579/2013 du 20 février 2014 consid. 3.4; cf. également Peter Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28 BetmG], 2007, n° 213 ad art. 19 LStup). Par ailleurs, même si en comparaison elle peut paraître moins importante, l'infraction à la LCR doit aussi être qualifiée de grave. En effet, selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, lorsque la vitesse autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238 s.). En dépassant de 37 km/h la vitesse autorisée dans une zone limité à 50 km/h, l'intimé a donc gravement violé les règles de la circulation routière et mis en danger sa vie et celle des autres usagers de la route.
 
4.3. La peine infligée en Allemagne à l'intimé est d'une gravité telle qu'elle aurait dû revêtir, aux yeux de celui-ci, un réel avertissement et l'inciter à ne pas persister dans la commission d'infractions. Or, il n'en a tiré aucune leçon puisque, trois jours après son retour en Suisse, l'intimé a commis une nouvelle infraction grave, cette fois à la LCR. Il faut ainsi reconnaître qu'il fait preuve d'une propension certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. Il n'est donc pas possible, comme l'a fait le Tribunal cantonal, d'affirmer que depuis sa condamnation en Allemagne, l'intimé semble avoir compris la gravité de ses actes. Le fait qu'il ait prétendument cessé toute consommation de cocaïne n'est ici pas déterminant au vu des infractions commises.
 
4.4. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, comme le relève à juste titre l'Office fédéral, l'arrêt querellé consacre une appréciation contraire à la pratique relative à l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP du risque actuel pour l'ordre public suisse que représente l'intimé. Compte tenu de la gravité de l'infraction commise et de la nouvelle infraction perpétrée dès sa libération, l'intimé tombe sous le coup de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.
 
5. L'Office fédéral fait valoir en outre que le refus d'autorisation de séjour respecte les conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, contrairement à ce qu'a jugé l'instance précédente.
 
5.1. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
 
5.2. En l'occurrence, l'intimé a été condamné à une lourde peine de trois ans et neuf mois qui excède la limite de deux ans sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH consacrée par la pratique. De plus, même qu'il savait que son statut en Suisse serait discuté à son retour d'Allemagne, l'intimé n'a pas hésité à enfreindre à nouveau la loi. Dès lors, le risque de récidive, quoi qu'en dise l'intimé, est bien réel. Son incapacité à respecter les règles le démontre (cf. consid. 4.4 ci-dessus). Il existe ainsi un intérêt public à son éloignement.
 
5.3. Sous cet angle, force est de constater que l'intimé a passé une très grande partie de sa vie dans son pays d'origine, n'est arrivé en Suisse qu'en 2007 et que depuis lors, il a passé deux ans en détention en Allemagne. Cela signifie qu'il n'a guère vécu plus de quatre ans en Suisse et qu'un retour au Portugal n'est, de ce point de vue, pas insurmontable. De plus, sa langue maternelle est le portugais et d'autres membres de sa famille, soit en l'occurrence ses enfants majeurs, se trouvent dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intégration socio-professionnelle de l'intimé en Suisse ne semble pas particulièrement poussée, de sorte qu'il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse en cas de retour au Portugal. Les activités invoquées, qu'elles soient professionnelles ou sociales, ne suffisent pas à retenir le contraire.
 
5.4. Ainsi, dans l'appréciation globale des circonstances du cas, l'intérêt public à l'éloignement de l'intimé l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Sous l'angle de la proportionnalité également, l'arrêt attaqué ne peut être suivi.
 
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. La décision du Service de la population du 21 janvier 2013 est confirmée. Succombant, l'intimé doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La cause sera en outre renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (cf. art. 67 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du Tribunal cantonal est annulé et la décision du Service de la population du canton de Vaud confirmée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à l'Office fédéral des migrations, au mandataire de l'intimé, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 17 avril 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Seiler
 
Le Greffier: Tissot-Daguette
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).