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Informationen zum Dokument  BGer 6B_276/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_276/2014 vom 15.04.2014
 
{T 0/2}
 
6B_276/2014
 
 
Arrêt du 15 avril 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________, représentée par Maîtres Gilles Crettol et Béatrice Stahel, avocats, Etude Monfrini Crettol & Associés,
 
recourante,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. B.X.________, représenté par Me Gilles Davoine, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (empêchement d'accomplir un acte officiel ), qualité pour recourir au Tribunal fédéral;
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 décembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 18 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 octobre 2013 sur sa plainte pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) formée contre son mari B.X.________ auquel elle reproche d'avoir faussement indiqué être domicilié en République Z.________ afin de faire obstacle à la notification d'actes judiciaires dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
 
2. A.X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale en vue d'établir le domicile effectif de B.X.________ moyennant une enquête de voisinage et la production de son passeport. Elle réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
3.
 
3.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
 
3.2. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans le cadre du recours en matière pénale.
 
3.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
 
3.4. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.
 
3.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
 
3.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
 
4. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 15 avril 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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