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Informationen zum Dokument  BGer 8C_515/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_515/2013 vom 14.04.2014
 
{T 0/2}
 
8C_515/2013
 
 
Arrêt du 14 avril 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (suppression du droit à la rente, revenu sans invalidité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 10 juin 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. A.________ a travaillé depuis le 18 août 2003 en qualité de manoeuvre non qualifié sur le chantier souterrain de percement du tunnel X.________ pour le compte de la société Y.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Victime d'un accident de travail le 23 mars 2004, il a subi une fracture comminutive ouverte de stade II du tibia et du péroné gauches, une fracture du tiers médian du radius gauche et des blessures au front, au dos du nez et sous l'oeil gauche. La CNA a pris en charge le cas.
 
Par la suite, l'assuré a présenté un retard dans la consolidation osseuse au niveau de la fracture comminutive du tibia, ainsi qu'une pseudarthrose infectée à staphylocoques coagulase négatif du tibia gauche. En raison de ces atteintes, il a subi de nombreuses interventions chirurgicales et effectué plusieurs séjours à la Clinique Z.________.
 
Par décision du 7 janvier 2011, confirmée sur opposition le 30 mars suivant, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, motif pris que le taux d'incapacité de gain (6,8 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.
 
Par jugement du 3 janvier 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 30 mars 2011.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants (arrêt du 9 novembre 2012 dans la cause 8C_145/2012).
 
A.b. Saisi d'une demande de prestations, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2005 (décision du 7 avril 2008). Par projet de décision du 25 juin 2010, confirmé par décision du 6 septembre 2010, il a refusé la prise en charge de mesures de reclassement, motif pris que l'intéressé avait recouvré, dès le 15 mars 2010 au plus tard, une pleine capacité de travail dans toute activité légère et adaptée.
 
Par décision du 1er décembre 2010, l'office AI a supprimé la rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2011. Il a retenu un taux d'invalidité de 1 % compte tenu d'un revenu d'invalide de 54'110 fr. 75 calculé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et d'un revenu sans invalidité de 54'708 fr. 55 correspondant au salaire obtenu dans une activité de garçon de café. L'office AI a en effet considéré que, sans invalidité, l'assuré aurait cessé son activité de manoeuvre sur les chantiers souterrains après la fin du percement du tunnel X.________ et qu'il aurait repris à son compte l'exploitation d'un restaurant-pizzeria, comme il l'avait indiqué dans ses déclarations.
 
 
B.
 
B.a. Par jugement du 3 janvier 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office AI du 1er décembre 2010.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fixe le revenu sans invalidité, au besoin après instruction complémentaire, ainsi que le taux d'invalidité, avant de rendre une nouvelle décision sur le bien-fondé éventuel de la suppression du droit à la rente d'invalidité à partir du 1 er février 2011 (arrêt du 9 novembre 2012 dans la cause 8C_144/2012).
 
B.b. Invitée par la cour cantonale à fournir des informations sur le salaire horaire global qu'un tunnelier aurait perçu et sur le nombre d'heures de travail qu'il aurait accomplies en 2011 dans l'exercice de son activité sur le chantier de construction du tunnel X.________ ou sur un chantier comparable, Y.________ lui a adressé divers renseignements par courriers des 10, 14 et 21 décembre 2012.
 
Dans des déterminations du 23 janvier 2013, l'assuré a allégué un revenu sans invalidité de 103'245 fr., soit 8603 fr. 75 par mois.
 
En réponse à une demande d'informations complémentaires de la juridiction cantonale, Y.________ a indiqué qu'il lui était impossible de déterminer le nombre d'heures de travail mensuelles effectuées en 2011 durant la nuit, en galerie, en équipe continue, le samedi et le dimanche ni le nombre d'heures effectuées en moyenne par jour et par semaine, du moment que celles-ci pouvaient varier d'un chantier à l'autre. Y.________ a joint à sa réponse un décompte des heures accomplies et des salaires bruts perçus par A.________ durant son engagement du 18 août 2003 au 23 mars 2004 (lettre du 28 janvier 2013).
 
Le 8 avril 2013, l'assuré a produit un plan de travail d'équipes (n° 401) mentionnant l'activité de quatre équipes sur un cycle de quatre semaines, établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), ainsi qu'une estimation d'indemnité journalière pour l'année 2013, fournie par la Commission professionnelle paritaire pour les travaux souterrains (CPPTS).
 
Par jugement du 10 juin 2013, la cour cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision de l'office AI du 1 er décembre 2010 de suppression de la rente d'invalidité à compter du 1er février 2011. Elle s'est fondée pour cela sur un revenu sans invalidité de 85'813 fr. 50 en 2011.
 
B.c. Statuant le 10 juin 2013, la cour cantonale a annulé les décisions de la CNA des 7 janvier et 30 mars 2011 et a reconnu, dès le 1
 
Saisi d'un recours en matière de droit public contre ce jugement, le Tribunal fédéral a statué par arrêt dont la date est identique à celle du présent arrêt (cause 8C_516/2013).
 
C. A.________ forme un recours en matière de droit public, par lequel il demande l'annulation du jugement du 10 juin 2013 en concluant à l'octroi, dès le 1er décembre 2010, d'une rente de l'assurance-invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 44 %. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à l'intimé pour nouvelle décision sur son droit à la rente d'invalidité, après nouveau calcul de son "salaire avant accident", le tout sous suite de frais et dépens chiffrés à 5'000 fr.
 
L'office AI conclut au rejet du recours , tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à présenter des déterminations.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
 
2. Le recourant conclut principalement à l'octroi, dès le 1 er décembre 2010, d'une rente de l'assurance-invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 44 %. Cependant, dans sa décision litigieuse du 1 er décembre 2010, l'office AI n'a supprimé le droit de l'intéressé à la rente d'invalidité qu'à partir du 1 er février 2011. Le litige porte donc sur le maintien éventuel du droit à cette prestation au-delà de cette date, singulièrement, sur le montant des revenus d'invalide et sans invalidité déterminants pour la comparaison prévue à l'art. 16 LPGA (RS 830.1) en liaison avec l'art. 17 al. 1 LPGA.
 
 
3.
 
3.1. Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1).
 
3.2. Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).
 
Lorsque l'on peut partir de l'idée que l'assuré aurait continué son activité professionnelle sans la survenance de l'atteinte à la santé, on prendra en compte le revenu qu'il obtenait dans le poste occupé jusqu'alors, le cas échéant, en l'adaptant au renchérissement et à l'évolution générale des salaires réels (RAMA 2006 n° U 568 p. 65, U 87/05, consid. 2). On ne peut s'écarter de ce principe qu'à titre exceptionnel, lorsque sur le vu des circonstances du cas particulier, il apparaît comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sans atteinte à la santé, le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles (lié en particulier à un complément de formation) ou en raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession (RAMA 2006 n° U 568 p. 65, U 87/05, consid. 2.1.2; arrêt 8C_311/2012 du 10 mai 2013 consid. 3.1).
 
 
4.
 
4.1. Dans son arrêt de renvoi du 9 novembre 2012 (8C_144/2012), le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour admettre que l'assuré n'aurait pas continué, à moyen terme tout au moins, une activité de tunnelier sur un des nombreux chantiers souterrains en Suisse (tunnel de base du Saint-Gothard, tunnels routiers etc.). C'était donc un revenu dans une telle activité qui devait être pris en compte au titre du revenu sans invalidité. En outre, les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer sans autre, comme le faisait valoir l'intéressé, que le revenu sans invalidité correspondait au salaire mentionné sur la déclaration d'accident LAA du 29 mars 2004, soit 86'374 fr., montant qui devrait de toute manière être adapté jusqu'au moment de l'ouverture du droit éventuel à une rente.
 
4.2. Pour calculer le revenu sans invalidité, la cour cantonale s'est fondée sur le décompte des heures accomplies et des salaires bruts perçus par A.________ durant son engagement en qualité de tunnelier au service de Y.________, du 18 août 2003 au 23 mars 2004. Considérant que ce décompte comprenait toutes les heures accomplies durant cette période, y compris toutes les primes et indemnités relatives à cette activité, elle a calculé le revenu annuel sur la base de la somme des salaires bruts - indemnités pour vacances exclues - soit un montant de 43'947 fr. 89 correspondant à une période de 205 jours de travail entre le 18 août 2003 et le 23 mars 2004, après déduction de 14 jours au mois de mars 2004, durant lesquels l'assuré n'avait pas travaillé en raison d'une maladie. En convertissant la somme précitée de 43'947 fr. 89 sur une période de 365 jours, la juridiction cantonale a fixé à 78'248 fr. 68 le revenu perçu par l'intéressé avant l'accident (43'947 fr. 89 x 365 : 205), en précisant que l'annualisation du gain réalisé ne devait pas inclure les indemnités de vacances, afin qu'elles ne soient pas comptabilisées deux fois. Comme ce revenu de 78'248 fr. 68 comprenait principalement des salaires réalisés en 2003, la cour cantonale l'a adapté dès 2004 et jusqu'en 2011 - année au cours de laquelle le droit à la rente a été supprimé - selon l'évolution nominale des salaires dans le secteur secondaire de la construction et dans la mesure suivante: 0,4 % en 2004, 1,1 % en 2005, 1,1 % en 2006, 1,7 % en 2007, 2 % en 2008, 2 % en 2009, 0 % en 2010 et 1 % en 2011. Elle a ainsi fixé à 85'813 fr. 50 le revenu sans invalidité.
 
En ce qui concerne le montant de 86'374 fr.correspondant au salaire figurant sur la déclaration d'accident LAA du 29 mars 2004 et invoqué par le recourant au titre du revenu sans invalidité, la juridiction cantonale est d'avis qu'il n'est pas représentatif du revenu qui aurait été perçu sans la survenance de l'invalidité, dès lors qu'il a été établi compte tenu seulement des salaires réalisés par l'intéressé entre le 5 janvier et le 21 mars 2004 et en excluant 14 jours d'absence pour cause de maladie.
 
 
5.
 
5.1. Par un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale une violation du droit et une constatation arbitraire des faits pertinents. Il fait valoir que les décomptes fournis par Y.________ et sur lesquels la juridiction précédente s'est fondée indiquent le salaire de base qu'il a perçu mais ils ne mentionnent pas le nombre d'heures accomplies la nuit, en galerie, le samedi et le dimanche, ni le nombre d'heures de travail quotidiennes et hebdomadaires. C'est pourquoi il n'est pas possible d'établir avec exactitude les heures qui ont été rémunérées selon le salaire horaire de base ou majorées de 25 %, voire 50 %. Aussi, le recourant est-il d'avis que la cour cantonale a procédé de manière arbitraire en convertissant en revenu annuel le montant de 43'947 fr. 89 correspondant à la somme des salaires bruts réalisés durant la période du 18 août 2003 au 23 mars 2004, du moment qu'en opérant ainsi, elle n'a pas tenu compte du roulement entre les équipes de travail ni, par conséquent, du montant exact des indemnités et majorations perçues par un tunnelier au cours d'une année. La juridiction cantonale aurait donc dû, bien plutôt, se fonder sur les pièces qu'il a produites, à savoir le plan de travail d'équipes mentionnant l'activité de quatre équipes sur un cycle de quatre semaines, établi par le SECO, ainsi que l'estimation d'indemnité journalière pour l'année 2013, fournie par la CPPTS. Selon cette estimation, un ouvrier affecté à des travaux souterrains et bénéficiant de la classe de salaire B aurait réalisé en 2013 un salaire total, vacances et 13
 
5.2. Ce point de vue est mal fondé. La cour cantonale s'est référée au décompte fourni par Y.________ des heures accomplies et des salaires bruts perçus par le recourant. Ce décompte indique la rémunération effectivement perçue par l'intéressé dans son activité de tunnelier durant la période du 18 août 2003 au 23 mars 2004. Dès lors, il importe peu de savoir si cette rémunération a été obtenue au titre du salaire de base, ou des indemnités majorées pour travail effectué la nuit, en galerie, le samedi et le dimanche. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'empêche de convertir en revenu annuel le montant de 43'947 fr. 89 correspondant à la somme des salaires bruts réalisés durant la période en cause. Il ressort en effet du plan de travail d'équipes établi par le SECO, du reste invoqué par l'intéressé, que le travail d'équipe se déroule sur des cycles de quatre semaines, de sorte que la somme des salaires bruts réalisés durant la période du 18 août 2003 au 23 mars 2004 (soit une durée de travail de sept mois environ) est tout à fait représentative du salaire de base et de l'ensemble des majorations perçues par l'assuré dans son activité de tunnelier. Il n'y a dès lors pas de motif de mettre en cause la conversion en revenu annuel du salaire effectivement réalisé durant la période susmentionnée.
 
5.3. Cela étant, on ne peut partager le point de vue du recourant, selon lequel la juridiction cantonale aurait dû se fonder sur l'estimation d'indemnité journalière fournie par la CPPTS. Outre le fait qu'elle se rapporte à l'année 2013, soit une année postérieure au moment déterminant pour la comparaison des revenus (cf. ATF 129 V 222), cette estimation concerne le cas d'un ouvrier bénéficiant de la classe de salaire B, à laquelle l'intéressé ne pouvait prétendre en tant que manoeuvre non qualifié. D'ailleurs, la différence entre le salaire - sans l'indemnité de vacances - ressortant de l'estimation établie par la CPPTS, soit 99'837 fr. 07, et le salaire effectivement perçu avant l'accident et adaptée à l'évolution nominale des salaires en 2011, soit 85'813 fr. 50, s'élève à 14 % environ, ce qui signifierait une augmentation réelle du salaire motivée par un développement des capacités professionnelles individuelles (lié en particulier à un complément de formation) ou en raison d'une circonstance personnelle comme une promotion à une fonction supérieure ou un changement de profession. Or, en l'occurrence, le recourant n'invoque aucune circonstance permettant d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que les conditions d'une augmentation de salaire auraient été réalisées.
 
5.4. Par un second moyen, le recourant invoque une violation de son droit de faire administrer des preuves en tant que la cour cantonale n'a pas répondu favorablement à sa demande d'audition des témoins L.________, chef de section auprès de W.________, et C.________, membre de la CPPTS, ni à sa requête tendant à la production des plannings de travail établis par le Consortium du Tunnel X.________.
 
En l'occurrence, les témoins proposés ne connaissant pas la situation professionnelle de l'intéressé occupé sur le chantier souterrain de percement du tunnel, ils n'étaient pas à même de fournir des données concrètes permettant d'établir le revenu sans invalidité au degré de lavraisemblance prépondérante. Aussi ce moyen de preuve n'apparaît-il pas nécessaire à prouver un fait pertinent (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Au demeurant, le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Or, en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la production des plannings de travail établis par le Consortium du Tunnel aurait permis de modifier l'opinion des premiers juges, étant donné que les salaires attestés par le décompte établi par Y.________ et sur lequel ils se sont fondés, résultaient nécessairement de la planification du travail établie par ledit consortium. Quant à l'intéressé, il a eu l'occasion maintes fois de se déterminer par écrit au cours de la procédure cantonale et l'on ne voit pas en quoi son audition par les premiers juges aurait pu se révéler nécessaire pour trancher le cas. Le grief de violation du droit de faire administrer des preuves apparaît ainsi mal fondé.
 
5.5. Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en fixant à 85'813 fr. 50 le revenu sans invalidité et il n'est pas nécessaire d'ordonner un complément d'instruction, comme le demande le recourant.
 
 
6.
 
6.1. La cour cantonale a fixé à 61'924 fr. 60 le montant du revenu d'invalide en 2011. Elle s'est fondée pour cela sur la table TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique, selon laquelle le salaire mensuel obtenu par un homme exerçant une activité simple et répétitive (niveau 4) était de 4'901 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures en 2010. Ce montant a été ensuite adapté compte tenu d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,7 heures en 2011 et d'une évolution des salaires de 1 % cette année-là.
 
6.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir calculé le revenu d'invalide en fonction d'un salaire statistique, alors que dans son jugement du 10 juin 2013 dans la cause l'opposant à la CNA, elle a retenu un revenu d'invalide en 2010 de 54'057 fr. 60 tiré de cinq descriptions de postes de travail (DPT). L'intéressé est d'avis que ce mode de procéder arbitraire aboutit à une solution insoutenable et il demande que le revenu d'invalide déterminant pour le calcul du taux d'incapacité de gain en relation avec son droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité soit fixé à 54'057 fr. 60.
 
6.3. En l'occurrence, le grief soulevé par le recourant n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. En effet, même en tablant sur un revenu d'invalide de 54'057 fr. 60, on obtient, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 85'813 fr. 50, un taux d'invalidité de 37 %, soit un taux insuffisant pour justifier le maintien du droit à la rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1 let. c LAI en liaison avec l'art. 17 al. 1 LPGA).
 
7. Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 avril 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Leuzinger
 
Le Greffier: Beauverd
 
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