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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1236/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_1236/2013 vom 10.04.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1236/2013
 
 
Arrêt du 10 avril 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Livet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Frais de justice,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
du 20 novembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour voies de fait, à une amende de 200 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours, et mis les frais, par 1'675 fr., à sa charge.
 
B. Dans le cadre de l'appel interjeté par A.________, les parties ont passé une convention impliquant en particulier le retrait de la plainte pénale déposée par la soeur de A.________. Par jugement du 20 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte de la convention passée par les parties et a mis fin à l'action pénale à l'encontre de A.________. Elle a maintenu les frais, par 1'675 fr., à la charge de celle-ci, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat.
 
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais par 1'675 fr. sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à son annulation.
 
 
Considérant en droit:
 
1. La recourante consacre plusieurs pages de son mémoire à un libre exposé des faits. De la sorte, elle ne formule aucun grief recevable sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Elle introduit également des faits nouveaux, ce qui est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
 
2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).
 
3. Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu de frais et la recourante peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il est statué sans frais.
 
3. Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 avril 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Livet
 
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