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Informationen zum Dokument  BGer 4F_5/2014  Materielle Begründung
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BGer 4F_5/2014 vom 08.04.2014
 
{T 0/2}
 
4F_5/2014
 
 
Arrêt du 8avril 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
demandeur et requérant,
 
contre
 
Z.________,
 
représenté par Me Eric Stampfli,
 
défendeur et intimé.
 
Objet
 
procédure civile; qualité pour défendre
 
demande de révision et d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2013 du 21 février 2014.
 
 
Considérant:
 
Que la société A.________ Sàrl a reçu en dépôt divers meubles et objets à elle confiés par X.________;
 
Que Z.________ est son unique associé et organe;
 
Que le 1er septembre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin de réclamer la restitution des biens confiés, moyennant payement des frais de stockage restant à acquitter;
 
Que le tribunal a rejeté l'action par jugement du 25 février 2013;
 
Que selon sa décision, un contrat n'a été conclu qu'entre le demandeur et A.________ Sàrl, de sorte que l'organe de cette société n'a pas qualité pour défendre;
 
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 novembre 2013 sur l'appel du demandeur;
 
Qu'elle a confirmé le jugement;
 
Que le demandeur a exercé le recours en matière civile et saisi le Tribunal fédéral de conclusions qui correspondaient, en substance, à celles de sa demande en justice;
 
Que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 21 février 2014 (4A_613/2013), au motif que la motivation présentée ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
 
Que le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit:
 
Que la Cour de justice, dans sa décision, a exposé de manière détaillée pourquoi le demandeur n'a pas noué et ne peut pas prétendre avoir noué une relation juridique avec le défendeur personnellement;
 
Que le demandeur ne tente aucune réfutation sérieuse de son raisonnement;
 
Que le demandeur présente une demande de révision et d'interprétation;
 
Que cette demande comporte une critique de l'arrêt du 21 février 2014;
 
Qu'elle est dépourvue de conclusions;
 
Qu'elle est irrecevable pour ce motif déjà;
 
Que son auteur se réfère au motif de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF et fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas « abordé le fond de l'affaire »;
 
Que le Tribunal fédéral, faute d'être valablement saisi par un recours dûment motivé, n'avait pas à se prononcer sur l'action tendant à la restitution de meubles et autres objets;
 
Que le demandeur se réfère également au motif prévu par l'art. 121 let. d LTF et fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération certaines pièces du dossier;
 
Que le demandeur persiste ici, en substance, à opposer sa propre opinion à celle que la Cour de justice a exposée dans son arrêt du 8 novembre 2013, relative au défaut de qualité pour défendre de Z.________;
 
Que cette argumentation est d'emblée inapte à mettre en évidence une inadvertance dans l'arrêt présentement attaqué;
 
Qu'elle ne met non plus en évidence aucune contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif, propre à justifier une interprétation selon l'art. 129 LTF;
 
Que la demande de révision et d'interprétation se révèle ainsi irrecevable aussi parce que dépourvue de motivation topique au regard des cas légaux de révision ou d'interprétation;
 
Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire;
 
Que la demande de révision et d'interprétation était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
 
Que l'art. 64 al. 1 LTF ne permet donc pas d'accueillir la demande d'assistance judiciaire;
 
Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. La demande de révision et d'interprétation est irrecevable.
 
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 8 avril 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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