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Informationen zum Dokument  BGer 9C_36/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_36/2014 vom 07.04.2014
 
{T 0/2}
 
9C_36/2014
 
 
Arrêt du 7 avril 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
L.________,
 
représenté par Me Cecilia Galindo, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestations complémentaires à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 novembre 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. L.________, né en 1925, est au bénéfice depuis le 1er juin 2002 d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Le 6 décembre 2011, il a déposé une demande de prestation complémentaire auprès du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (SPC). Par décision du 3 avril 2012, confirmée sur opposition le 17 août 2012, le SPC a rejeté la demande au motif que les dépenses reconnues n'excédaient pas les revenus déterminants. Le calcul de la prestation complémentaire tenait compte d'un dessaisissement de fortune de 218'513 fr. pour 2012, somme correspondant à la diminution demeurée inexpliquée de la fortune mobilière de l'intéressé survenue entre le 1
 
A.b. L.________ réside depuis le 5 décembre 2012 dans un établissement médico-social. Par le biais de l'assistante sociale de l'établissement, il a déposé le 1
 
B. Par jugement du 25 novembre 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 28 mai 2013.
 
C. L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause au SPC pour nouveau calcul de la prestation complémentaire due à compter du 1 er décembre 2012.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
 
2.
 
2.1. Dans la mesure où le recourant n'avait pas réussi à démontrer que l'entier des dépenses qu'il avait faites entre le 1
 
2.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral. En substance, celle-ci aurait ignoré que le montant du dessaisissement avait été plus que remboursé, dès lors que son fils D.________ avait subvenu à ses besoins entre les mois de juin 2009 et décembre 2012 en lui versant à bien plaire durant cette période un montant total de 380'000 fr.
 
 
3.
 
3.1. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestations complémentaire annuelle comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).
 
3.2. S'il est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la mesure où la fortune nette dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, 60'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (art. 11 al. 1 let. c LPC). Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit; en règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a p. 37; 120 V 182 consid. 4e p. 185). Il convient toutefois de réduire de 10'000 francs par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a OPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. arrêt 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2 et les références, 
 
3.3. Selon l'art. 11 al. 3 LPC, ne font pas partie du revenu déterminant les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 ss CC (let. a) ainsi que les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement le caractère d'assistance (let. c). Les aliments dus en vertu des art. 328 ss CC ont en effet un caractère subsidiaire par rapport aux prestations complémentaires. Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans son Message du 21 septembre 1964 relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'art. 3 al. 3 aLPC (aujourd'hui: art. 11 al. 3 LPC) consacre la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d'assurance, sur les prestations d'aide ou d'entretien. Du point de vue social, il importe en effet que les secours de proches - au même titre que ceux de l'assistance publique - ne soient pas pris en compte dans le calcul du revenu déterminant (FF 1964 II 732). Cette subsidiarité trouve son expression dans le système légal, qui veut que l'allocation de prestations selon l'art. 11 al. 3 LPC, n'influe pas sur le montant d'éventuelles prestations complémentaires (arrêt 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.2).
 
4. En l'espèce, le jugement attaqué s'avère en tous points conforme au droit fédéral.
 
4.1. L'aide matérielle allouée par D.________ entre 2009 et 2012 ne saurait constituer une contrepartie adéquate au dessaisissement de fortune dont le recourant s'est fait l'auteur entre 2004 et 2008. Comme l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale, un lien de connexité entre ces deux éléments fait manifestement défaut. En effet, D.________ a alloué son aide de façon gratuite et discrétionnaire cela après que le recourant avait épuisé l'entier de sa fortune. Dans la décision sur opposition qu'il a rendu le 17 août 2012, le SPC a d'ailleurs admis que cette aide ne constituait pas un revenu déterminant au sens de l'art. 11 al. 1 LPC et n'en a pas tenu compte pour calculer la prestation complémentaire. Le fait de prendre désormais en considération ladite aide comme une contre-prestation à un dessaisissement reviendrait à procéder à un changement de qualification de ce revenu, ce qui, au regard de la sécurité juridique, ne saurait être admis qu'avec une extrême réserve (cf. ATF 131 V 329 consid. 4.2 p. 333).
 
4.2. Quant aux critiques formulées par le recourant à propos de la manière dont l'intimé a calculé le montant total du dessaisissement, elles sont infondées. La feuille de calcul établie par l'intimé montre de façon claire, sur la base d'une comparaison entre le montant total des dépenses reconnues et la diminution effective de la fortune, les raisons pour lesquelles il fallait retenir l'existence d'un dessaisissement de fortune d'un montant total de 288'513 fr. au cours de la période située entre 2004 et 2008. Le recourant ne cherche pas, par le biais d'explications circonstanciées, à établir le caractère erroné des calculs présentés dans ce document. Faute de respecter la notion de dessaisissement et la jurisprudence en la matière, on ne saurait suivre la démonstration à laquelle tente de procéder le recourant visant à opposer le montant de sa fortune au 31 décembre 2003 (572'664 fr.) au total des dépenses reconnues durant la période du 1
 
5. Mal fondé, le présent recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 avril 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
Le Greffier: Piguet
 
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