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Informationen zum Dokument  BGer 5D_42/2014  Materielle Begründung
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BGer 5D_42/2014 vom 07.04.2014
 
{T 0/2}
 
5D_42/2014
 
 
Arrêt du 7 avril 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2ème Chambre civile, du 11 février 2014.
 
 
Considérant:
 
que, par décision du 11 février 2014, la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre civile, a rejeté le recours déposé par B.________ SA contre une décision de première instance du 25 novembre 2013 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites Seeland, pour un montant de 403 fr. 95, plus intérêt à 5% du 7 mars 2013 au 28 mars 2013 sur 269 fr.30 et dès le 29 mars 2013 sur 403 fr. 95;
 
que, par courrier posté le 31 mars 2014, transmis par l'autorité cantonale au Tribunal fédéral, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 74 et 113 ss LTF), A.________ recourt contre cette décision et requiert qu'un avocat lui soit nommé;
 
que le recours est irrecevable en raison de sa tardiveté, la décision attaquée, non retirée à la poste, étant censée avoir été notifiée à la recourante le 20 février 2014 et le recours ayant été posté le 31 mars 2014, soit après l'échéance du délai de recours de 30 jours (art. 117 et 100 al.1 LTF);
 
que, dans tous les cas, le recours est irrecevable (art. 117/108 al. 1 let. a LTF) faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF;
 
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF);
 
que les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2ème Chambre civile.
 
Lausanne, le 7 avril 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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