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Informationen zum Dokument  BGer 1B_74/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_74/2014 vom 07.04.2014
 
{T 0/2}
 
1B_74/2014
 
 
Arrêt du 7 avril 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Aemisegger et Chaix.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
détention avant jugement; contacts téléphoniques,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 janvier 2014.
 
 
Faits:
 
A. A.________, ressortissant français né en 1974, se trouve en détention provisoire depuis le 4 juillet 2012 sous la prévention de meurtre, voire d'assassinat. Il lui est reproché d'avoir frappé puis étranglé son épouse après avoir informé deux de ses enfants (nés en 2003 et 2005) de ses intentions. Il avait ensuite transporté le corps dans un caddie, en présence des deux enfants, pour le mettre dans le coffre de sa voiture et le jeter dans le Rhône. Les enfants avaient déclaré avoir assisté à l'étranglement de leur mère, alors que le prévenu affirmait qu'ils se trouvaient dans une pièce voisine. Il est également reproché au prévenu d'avoir frappé ses deux enfants.
 
Le 1 er juillet 2013, le Ministère public a refusé d'accorder au prévenu le droit de visite de ses enfants. Le curateur de ceux-ci avait donné un préavis négatif. Compte tenu des risques de pressions de la part du prévenu et de conflit de loyauté pour les enfants, il existait un danger de collusion. Cette décision a été confirmée le 26 septembre 2013 par la Chambre pénale de recours du canton de Genève, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_382/2013 du 18 décembre 2013).
 
B. Le 27 septembre 2013, le Ministère public, se référant à l'arrêt de la Chambre pénale de recours, a informé le prévenu qu'il lui était strictement interdit de parler avec ses enfants lors des entretiens téléphoniques avec sa famille. Une violation de cette interdiction entraînerait un refus de tout téléphone.
 
Par arrêt du 20 janvier 2014, la Chambre pénale de recours a confirmé cette décision, considérant qu'elle était suffisamment motivée. L'intéressé contestait une grande partie des déclarations de ses enfants; ceux-ci s'inquiétaient du sort de leur père, lequel avait déjà profité des appels téléphoniques avec sa famille pour leur parler, et leur avait demandé plusieurs fois de lui pardonner. Le risque de voir le prévenu influencer ses enfants était dès lors concret.
 
C. Par acte du 20 février 2014, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de l'autoriser à s'entretenir téléphoniquement avec ses deux enfants; subsidiairement, il demande que ces contacts soient soumis à surveillance et n'aient lieu qu'en français; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
La cour cantonale n'a pas formulé d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a déposé de nouvelles observations le 21 mars 2014, persistant dans ses conclusions.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, par quoi on entend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Tel est le cas de la décision attaquée, relative au droit du prévenu en détention provisoire d'avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants. Il est vrai que, dans sa décision du 27 septembre 2013, le Ministère public rappelle au prévenu l'interdiction de converser avec ses enfants. On ne saurait toutefois y voir une simple modalité d'exécution de l'autorisation de téléphoner avec son frère, puisqu'il en résulte pour le recourant une interdiction supplémentaire qui, si elle avait été évoquée par la Chambre des recours pénale dans sa précédente décision, n'avait pas encore été formellement signifiée.
 
Le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours est également recevable au regard des art. 90 ss LTF, que l'on considère la décision attaquée comme finale (rendue au terme d'une procédure distincte de l'instruction pénale; art. 90 LTF) ou comme une décision incidente causant un dommage irréparable (art. 93 al. 1 LTF). Le recourant se trouve en effet empêché de téléphoner à ses enfants, ce qui porte une atteinte immédiate et irréparable à son droit aux relations personnelles, quand bien même ces relations pourraient être rétablies par la suite.
 
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 80 CPP en relation avec les art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il relève que la décision du Ministère public fait référence à un considérant de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 26 septembre 2013. Cette simple référence ne constituerait pas une motivation suffisante puisque la question des contacts téléphonique est distincte de celle des visites.
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, notamment, pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que la décision mentionne, au moins brièvement, les motifs sur lesquels elle se fond, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
 
2.2. La décision du Ministère public fait expressément référence à un arrêt de la Cour de justice rendu à l'égard du recourant le 26 septembre 2013, en particulier à la fin du consid. 2.2 de cet arrêt, ainsi rédigé:
 
"... le prévenu a la possibilité ... d'avoir des contacts téléphoniques avec sa famille, contacts à propos desquels le Ministère public serait, du reste, bien inspiré de prendre les mesures nécessaires pour que le prévenu ne soit plus en mesure de converser avec [les deux enfants concernés], sauf à vider de leur sens l'ordonnance querellée et le présent arrêt".
 
Il en ressort clairement que la décision querellée, qui se réfère expressément à une décision connue du recourant, est fondée sur l'existence du même risque de collusion que celui qui a fondé l'interdiction de visites. Cela constitue une motivation suffisante, que le recourant pouvait contester en toute connaissance de cause. Le grief doit dès lors être écarté.
 
3. Sur le fond, le recourant invoque l'art. 235 al. 1 CPP en relation avec les art. 8 CEDH, 13 et 36 Cst. Il rappelle l'importance des contacts avec l'extérieur pour les prévenus en détention provisoire. Il relève que, selon la cour cantonale, on ignore la teneur des propos échangés avec ses enfants lors des précédents téléphones. Ces conversations n'auraient donné lieu à aucune modification dans les déclarations des enfants. Le recourant n'aurait pas non plus tenté de faire pression sur ceux-ci dans son courrier. Le risque de collusion retenu à l'égard des visites ne serait pas le même pour des conversations téléphoniques de quelques minutes. Dans ces conditions, le droit à la vie familiale devrait prévaloir. Invoquant l'art. 237 CPP, le recourant demande à titre subsidiaire que les conversations aient lieu en français et fassent l'objet de mesures de surveillance.
 
3.1. Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).
 
3.2. La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat. Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 consid. 3b p. 507; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73 et les arrêts cités). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152).
 
3.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de collusion retenu dans la précédente décision du Ministère public et confirmé sur recours par la cour cantonale et le Tribunal fédéral, n'est pas sensiblement moindre lors d'une conversation téléphonique qu'à l'occasion d'une visite. L'existence d'un conflit de loyauté a été constatée dans les précédentes décisions. Dans son arrêt du 18 décembre 2013, le Tribunal fédéral a considéré que "même si le recourant n'a pas profité de ses contacts téléphoniques pour tenter de les influencer, il est à craindre qu'une rencontre en milieu carcéral suscite des sentiments propres à conduire les enfants (uniques témoins des faits) à revenir sur les déclarations qui incriminent le recourant". La première partie de cette phrase constitue une simple hypothèse dont le recourant ne saurait tirer avantage. Dès lors que le droit de visite lui a été refusé, il est à craindre que le recourant ne mette à profit des conversations téléphoniques pour tenter d'influencer ses enfants en leur faisant comprendre qu'un changement dans leurs déclarations pourrait lui être favorable, ou de manière plus indirecte en s'apitoyant sur son sort. Compte tenu de l'âge des enfants (huit et dix ans), du fait qu'ils sont seuls témoins et que leurs déclarations ont une importance décisive pour la peine susceptible d'être prononcée contre le recourant, le risque de manipulation apparaît réel.
 
3.4. Comme le relève la cour cantonale, une surveillance des conversations - y compris en français - n'entre pas en considération dès lors que, au contraire du courrier qui fait l'objet d'une censure préalable, les effets d'une tentative de manipulation lors d'une conversation téléphonique ne pourrait pas être réparés par une intervention a posteriori. Il n'y a dès lors pas de violation de l'art. 237 CPP ou du principe de la proportionnalité.
 
Dans le cadre de la pesée des intérêts, le besoin de contact des enfants avec leur père doit lui aussi être pris en considération. Toutefois, les enfants du recourant sont actuellement représentés par un curateur, lequel s'est déjà opposé au droit de visite et n'a pas requis en leur nom d'autorisation de téléphoner.
 
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en paraissent réunies. Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Yaël Hayat est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 7 avril 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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