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Informationen zum Dokument  BGer 1B_118/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_118/2014 vom 04.04.2014
 
{T 0/2}
 
1B_118/2014
 
 
Arrêt du 4 avril 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
procédure pénale, surveillance rétroactive d'adresses électroniques,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 février 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale dans laquelle A.________ est prévenue de blanchiment d'argent.
 
Le 1 er octobre 2013, il a rendu un ordre de surveillance rétroactive de douze adresses électroniques, qu'il a soumis pour accord au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. Au terme d'une ordonnance rendue le 4 octobre 2013, celui-ci a limité son autorisation aux adresses internet qui apparaissaient être en lien avec les prévenus à la procédure.
 
A.________ a recouru le 2 janvier 2014 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre cette décision dont elle a pris connaissance le 23 décembre 2013 en consultant la procédure.
 
Statuant par arrêt du 17 février 2014, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours irrecevable.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a pris diverses conclusions subsidiaires et plus subsidiaires.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2. La décision attaquée, qui déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte qui autorise partiellement la mesure de surveillance prise par le Ministère public, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident (arrêt 1B_425/2010 du 22 juin 2011 consid. 1.1). Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision qu'aux conditions de l'art. 93 LTF dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Vu l'issue du recours, la question de savoir ce qu'il en est dans le cas particulier peut rester indécise.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Lorsque celle-ci repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100 et les arrêts cités).
 
La Chambre pénale de recours a considéré que la voie du recours n'était pas ouverte contre une ordonnance d'approbation d'une mesure de surveillance secrète prise par le Ministère public. Elle a en outre retenu que la recourante n'avait pas d'intérêt actuel, juridiquement protégé, à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée car les données recueillies en exécution de la mesure se trouvaient sous scellés, en possession du Tribunal des mesures de contrainte, de sorte que dans l'ignorance du sort qui leur sera réservé, le recours était prématuré. Elle a déclaré en conséquence le recours irrecevable. L'arrêt attaqué repose ainsi sur deux motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, qu'il appartenait à la recourante de critiquer selon les formes requises.
 
A.________ conteste que son recours soit prématuré. Elle soutient que la personne surveillée, si elle a connaissance d'une mesure de surveillance qui a cessé, doit pouvoir immédiatement en faire contrôler le bien-fondé sans attendre la communication formelle de cette mesure par le Ministère public prévue à l'art. 279 CPP. On peut ainsi admettre ce faisant qu'elle s'en prend conformément aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF à la première motivation retenue pour déclarer son recours irrecevable. En revanche, on cherche en vain dans son mémoire de recours une argumentation qui permettrait de tenir la seconde motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif.
 
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 avril 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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