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Informationen zum Dokument  BGer 9C_593/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_593/2013 vom 03.04.2014
 
{T 0/2}
 
9C_593/2013
 
 
Arrêt du 3 avril 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Pfiffner, Glanzmann et Parrino.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________,
 
représentée par Mes Christine Magnin et Alexis Overney, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 juin 2013.
 
 
Faits:
 
A. Née en 1962, C.________, ressortissante suisse et britannique, est mariée à N.________, ressortissant suisse. Elle réside depuis le 18 août 2011 avec ses deux enfants à L.________ et n'exerce aucune activité lucrative. N.________, quant à lui, est domicilié et travaille en France, pour le compte d'un employeur français.
 
Le 22 août 2011, l'agence communale d'assurances sociales de L.________ a interpellé C.________ pour s'assurer de la régularité de son affiliation à une caisse de compensation AVS/AI. Par courrier du 12 octobre 2011, N.________ a répondu que son épouse était considérée comme dépendante au sens de la législation française et qu'elle avait droit, compte tenu des cotisations versées par son époux au régime de sécurité sociale français, aux prestations " Vieillesse et Survivants". Par courriers des 10 novembre 2011 et 14 février 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI (ci-après: la caisse), à laquelle le dossier a été transmis, a confirmé le bien-fondé de l'assujettissement de C.________ à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après avoir au préalable requis l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), secteur des affaires internationales (courrier du 30 janvier 2012).
 
Par deux décisions provisoires du 23 avril 2012, la caisse a fixé sur la base de la fortune du couple et du revenu annuel de N.________ le montant des cotisations personnelles de l'intéressée dues pour les années 2011 et 2012, respectivement pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Le même jour, elle a réclamé le montant de 3'492 fr. 70 au titre des cotisations arriérées pour la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012 (y compris les frais administratifs) et le paiement des intérêts moratoires pour un montant de 32 fr. 05. L'opposition formée par l'assurée à l'encontre de ces décisions a été rejetée par décision du 23 mai 2012.
 
B. C.________ a recouru contre la décision du 23 mai 2012 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en produisant un avis de droit du 21 août 2012 de K.________, professeur à l'Université de X.________. Par jugement du 24 juin 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée.
 
C. C.________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'elle n'est pas assujettie à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire; subsidiairement elle requiert de ne pas être assujettie à compter du 1 er avril 2012. Plus subsidiairement encore, elle conclut au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour nouvelle décision "au sens des considérants"; le tout sous suite de frais et dépens.
 
Le 7 novembre 2013, C.________ a requis la tenue de débats. Le 27 novembre suivant, elle a demandé la suspension de la cause.
 
Invités à se prononcer, la caisse et l'OFAS ont conclu au rejet du recours. L'assurée a présenté des observations complémentaires le 28 février 2014.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours en matière de droit public remplit les conditions de recevabilité posées par les art. 82 à 85 LTF. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).
 
 
2.
 
2.1. La recourante requiert la suspension de la procédure fédérale. Elle a fait savoir que parallèlement à son recours, elle avait saisi le Comité mixte, responsable de la bonne application des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Sa requête avait été transmise à la Direction générale Emploi au sein de l'Union européenne, laquelle devait se prononcer dans le courant du mois de décembre 2013. Il convenait dès lors de suspendre la procédure devant la Cour de céans jusqu'à droit connu sur l'échange de vues entre le Comité mixte, ladite Direction et les autorités suisses, voire jusqu'à la décision que les autorités suisses pourraient éventuellement prendre à la suite de cet échange.
 
2.2. Selon l'art. 6 al. 1 PCF (applicable par renvoi de l'art. 71 LTF), le juge peut ordonner la suspension du procès pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès ( FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ad art. 71 LTF). En l'occurrence, on ne se trouve pas dans la situation exceptionnelle où une suspension de procédure peut être exigée. Il n'existe, en effet, aucune certitude que les autorités suisses rendront une décision et qui plus est qu'elle sera favorable à la recourante. Dès lors, dans la mesure où la cause est en état d'être jugée, il n'apparaît pas opportun de suspendre l'examen du recours.
 
3. La recourante a également déposé une requête tendant à la tenue de débats. La procédure de recours devant le Tribunal fédéral est en principe écrite et la partie recourante doit présenter ses arguments dans le mémoire de recours. La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss LTF; arrêt 2C_844/2009 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 9 ad art. 57 LTF). Il n'y a notamment pas lieu d'organiser des débats lorsque le recours ne soulève, comme en l'espèce, aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base des pièces du dossier. La recourante a eu l'occasion d'exposer par écrit ses arguments dans son acte de recours. Aussi n'y a-t-il pas lieu de donner suite à sa demande.
 
4. Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), y compris les traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 95 let. b LTF; ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248), et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF).
 
5. 
 
5.1. Le litige porte sur l'assujettissement obligatoire de la recourante à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse relatif aux années 2011 et 2012. Présentant un caractère transfrontalier, dans la mesure où le mari de la recourante travaille et réside en France, il doit être tranché non seulement au regard des normes du droit suisse en matière d'AVS, mais également à la lumière des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie.
 
5.2. Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: règlement n° 883/2004). Le règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n° 1408/71 - n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3 p. 396). Compte tenu des périodes en cause (années 2011 et 2012), le litige doit être tranché sous l'angle des deux règlements précités. Le jugement entrepris expose de manière complète les normes de droit suisse et communautaire applicables au présent cas, si bien qu'on peut y renvoyer.
 
5.3. Les parties ne contestent pas que la recourante entre dans le champ d'application personnel des règlements de coordination précités. On rappellera néanmoins qu'en ce qui concerne en particulier l'application du règlement n° 1408/71, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des allégations de la recourante, que celle-ci aurait par le passé exercé une activité lucrative en France, en Suisse ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle ne peut se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71 contrairement à ce qu'elle soutient (cf. ATF 134 V 236 consid. 5.2.3 p. 244 et les références). En tant que conjointe d'un ressortissant suisse exerçant une activité salariée en France, elle doit être considérée comme un membre de la famille d'un travailleur soumis à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et entre en tant que tel dans le champ d'application personnel du règlement n° 1408/71.
 
5.4. Ressortissante suisse et britannique, résidant en Suisse, dont le mari de nationalité suisse travaille et réside en France, la recourante entre également dans le champ d'application personnel du règlement n° 883/2004 (cf. art. 2 par. 1 du règlement n° 883/2004).
 
 
6.
 
6.1. Le Titre II du règlement n° 1408/71 (art. 13 à 17bis ) contient des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité des cas. L'art. 13 par. 1 énonce le principe de l'unicité de la législation applicable en fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis, dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul Etat membre.
 
6.2. En principe, le travailleur salarié est soumis à la législation de son Etat d'occupation salariée, même s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre. L'art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71 consacre ainsi le principe de l'assujettissement à la législation du pays de l'emploi ( 
 
6.3. Comme l'ont dûment exposé les premiers juges, les règles de conflit contenues au Titre II (art. 11 à 16) du règlement n° 883/2004 diffèrent peu de celles du règlement n° 1408/71. L'art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004 fixe également comme principe général le rattachement à la loi du pays de l'emploi. Ce principe connaît toutefois diverses exceptions, notamment celle de l'art. 11 par. 3 let. e qui stipule que les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) dudit paragraphe sont soumises à la législation de l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres.
 
 
7.
 
7.1. Appréciant la situation au regard des deux règlements communautaires de coordination, la juridiction cantonale a retenu que le principe de l'assujettissement au pays du lieu de travail ( 
 
7.2. La recourante conteste ce point de vue. Selon elle, les membres de la famille devraient être rattachés à la législation du pays d'emploi du travailleur. Le renvoi que les art. 13 al. 2 let. a du règlement n° 1408/71 et 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004 font au droit français ne concernerait donc pas uniquement le travailleur, mais engloberait également les membres de la famille, ceux-ci n'étant pas des "électrons libres".
 
 
8.
 
8.1. Au regard des arguments invoqués par la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'interprétation et de l'application que la juridiction cantonale a faites du droit communautaire et qui l'a conduite à reconnaître le bien-fondé de l'assujettissement de l'intéressée à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (cf. art. 1a al. 1 let. a LAVS). Contrairement à ce que soutient la recourante, les règlements n° 1408/71 et n° 883/2004 n'imposent pas (même d'un point de vue téléologique) d'appliquer la même législation au travailleur migrant et aux membres de sa famille n'exerçant pas d'activité lucrative et résidant dans un Etat autre que l'Etat compétent. Alors que le travailleur salarié est en principe soumis à l'ordre juridique du pays de l'emploi (art. 13 par. 2 let. a du règlement n° 1408/71 et 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004), les membres de la famille n'exerçant pas d'activité lucrative se voient, quant à eux, appliquer la législation de leur lieu de résidence (art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et 11 par. 3 let. e du règlement n° 883/2004) et ce, tant qu'il ne s'agit pas de bénéficier des droits découlant du statut d'assuré du membre auquel ils sont liés (Heinz-Dietrich Steinmeyer, in: Maximilian Fuchs [Hrsg.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 6e éd., Baden-Baden 2013, n° 36 ad art. 11 du règlement n° 883/2004; voir également dans ce sens, Edgar Imhof, Über die Kollisionsnormen der Verordnung Nr. 1408/71 [anwendbares Sozialrecht, zugleich Versicherungsunterstellung], RSAS 2008 p. 337 et sv.).
 
8.2. La recourante ne peut rien tirer de la couverture d'assurance-maladie dont elle bénéficie en France par le biais de son mari et qui lui a permis d'être exemptée de son obligation de s'assurer à l'assurance-maladie suisse. Le rattachement de la recourante à l'assurance-maladie française en raison de l'activité professionnelle de son mari dans ce pays n'entraîne pas son assujettissement au régime de sécurité sociale français pour tous les autres risques entrant dans le champ d'application matériel des règlements n° 1408/71 et 883/2004 (cf. art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 et 3 par. 1 du règlement n° 883/2004), l'assurée restant soumise à la législation suisse en ce qui concerne les autres risques (cf. ATF 135 V 339 consid. 4 p. 342). Ni l'ancien règlement, ni le nouveau règlement, ne prévoient, en effet, une "attraction" des différentes branches de la sécurité sociale allant dans le sens voulu par la recourante.
 
8.3. Il apparaît, au contraire, que le droit communautaire permet, dans certains cas, de déroger au principe de l'unicité de la législation applicable (cf. supra consid. 6.1) et de traiter différemment les branches de la sécurité sociale entrant dans son champ d'application, notamment lorsqu'il s'agit d'éviter les situations de cumuls de législation et de chevauchements inutiles. Aussi, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a-t-il rappelé que si le droit communautaire tendait en principe à ce que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul Etat membre, il pouvait néanmoins arriver des situations où deux législations nationales concurrentes s'appliquaient. Tel était notamment le cas lorsque le titulaire d'une rente due au titre de la législation d'un Etat membre résidait sur le territoire d'un autre Etat membre. Une exemption ne pouvait être accordée qu'à des conditions très précises, soit uniquement lorsque le régime d'assurance dont l'exemption était demandée n'était pas susceptible d'apporter à la personne intéressée un bénéfice correspondant aux contributions versées. Le but recherché par le système de l'exemption était clairement d'éviter une situation inutile de double assurance. Tel était manifestement le cas en matière d'assurance-maladie, lorsque la personne assurée avait déjà droit aux prestations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre. En revanche, s'agissant d'une personne au bénéfice d'une pension ou d'une rente d'un autre Etat membre, le Tribunal fédéral a jugé que celle-ci ne subissait aucun préjudice du fait d'une affiliation obligatoire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, dès lors que les cotisations qu'elle aurait versées lui donneraient droit à une rente qui viendrait compléter la rente étrangère (ATF 138 V 197 consid. 5.6.2 p. 205 et les références).
 
En l'occurrence, la recourante n'a pas démontré qu'elle bénéficiait en France d'une couverture d'assurance vieillesse, décès et invalidité équivalente à celle dont elle pouvait se prévaloir en Suisse et que, partant, son assujettissement à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse conduirait à une situation inutile de double assurance. Au contraire, comme l'ont retenu les premiers juges, son affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse lui permet de bénéficier de droits spécifiques, que lui confère la législation topique, au premier rang desquels figure l'octroi d'une rente de vieillesse, qui viendra s'ajouter, le cas échéant, à une éventuelle rente étrangère. La situation n'est donc pas similaire à ce qui prévaut en matière d'assurance-maladie où la personne assurée a déjà droit à des prestations équivalentes de cette assurance en vertu de la législation d'un autre Etat membre. Contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait que le législateur suisse a prévu un montant maximal pour la rente ordinaire de vieillesse correspondant au double du montant de la rente minimale (cf. art. 34 al. 3 LAVS) et que la rente de vieillesse, qui lui sera versée le moment venu, pourrait - si une rente était également servie à son époux par l'assurance-vieillesse suisse - être plafonnée à 150 % de ce montant maximal (art. 35 LAVS), ne permet pas de conclure qu'une affiliation au régime d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne lui procurera pas un avantage correspondant aux cotisations qu'elle aura versées.
 
9. La recourante considère que son obligation de cotiser en Suisse alors que son mari paie déjà des cotisations en France conduit à une situation de double imposition du revenu de celui-ci et constitue par conséquent une entrave à la libre circulation garantie par l'ALCP.
 
9.1. Le droit suisse prévoit que le conjoint sans activité lucrative est réputé avoir payé des cotisations AVS lorsque son conjoint qui exerce une activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (cf. art. 3 al. 3 let. a LAVS). Au regard de cet article se pose la question de savoir si en vertu du droit communautaire, en particulier du nouvel art. 5 let. b introduit par le règlement n° 883/2004, qui consacre le principe d'assimilation, les cotisations versées par le mari de la recourante en France doivent être assimilées à des cotisations suisses.
 
9.2. L'art. 5 let. b introduit par le règlement n° 883/2004 a étendu le principe d'assimilation à tout fait ou événement auquel la législation applicable attribue des conséquences juridiques. Il prévoit que si, en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. Le principe posé par cette disposition n'est toutefois pas illimité. Le considérant 11 du Préambule du règlement n° 883/2004 prévoit que l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable. Le considérant 12 dudit préambule stipule, quant à lui, que compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période.
 
9.3. Contrairement à la thèse soutenue par le professeur K.________ dans son avis de droit du 21 août 2012 auquel se réfère la recourante (cf. également l'article sur cette thématique: Bettina Kahil-Wolff, Le nouveau Règlement 883/04 et le statut AVS des personnes mariées sans activité lucrative, RSAS 56/2012 p. 528 ss), il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges, selon laquelle le principe d'assimilation garanti par le nouvel art. 5 let. b du règlement n° 883/2004 ne permet pas d'assimiler les cotisations versées par le mari au régime de sécurité sociale français - pour un montant équivalant apparemment à plus du double de la cotisation minimale en Suisse - au versement de cotisations AVS et de conduire à l'exonération de la recourante de son obligation de cotiser à l'assurance suisse sur la base de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. Comme l'ont considéré à juste titre les juges cantonaux, retenir le contraire reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente de vieillesse à la recourante sans que ni celle-ci, ni son mari, n'aient eu à s'acquitter de cotisations en Suisse, ce qui conduirait à un résultat objectivement injustifié allant à l'encontre du système voulu par le législateur dans le cadre de la LAVS, ainsi que des limitations posées par les Etats membres au principe d'assimilation (cf. considérant 12 du Préambule du règlement n° 883/2004). Critiquant le jugement cantonal, la recourante soutient que si elle était dispensée de verser des cotisations au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, elle ne toucherait pas de prestations de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. Le raisonnement de la recourante ne peut être suivi. Du moment qu'elle doit être affiliée à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, elle pourra faire valoir un droit à des prestations de cette assurance. Tel serait également le cas s'il fallait admettre que les cotisations versées au régime de sécurité sociale français par son conjoint devaient être assimilées à des cotisations AVS dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, dès lors que la fiction prévue par cette disposition permet au conjoint sans activité lucrative d'acquérir un droit propre et irrévocable aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants sans qu'il ait lui-même cotisé (ATF 136 V 24 consid. 7.3.1 p. 31, 126 V 417 consid. 3 p. 419 et les références).
 
L'absence de prise en compte des cotisations versées par le conjoint de la recourante à l'assurance française dans le cadre de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS se justifie également au regard du considérant 10 du Préambule du règlement n° 883/2004. Selon celui-ci, " le principe d'assimilation de certains faits ou événements survenus sur le territoire d'un autre Etat membre à des faits ou événements semblables survenus sur le territoire de l'Etat membre dont la législation est applicable ne devrait pas interférer avec le principe de totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre avec les périodes accomplies sous la législation de l'Etat membre compétent. En conséquence, la prise en compte de périodes accomplies sous la législation de tout autre Etat membre ne devrait relever que de l'application du principe de totalisation des périodes" (cf. sur le principe de la totalisation des périodes l'art. 6 du règlement n° 883/2004). En l'occurrence, il s'agit de déterminer si les cotisations versées par le conjoint de l'intéressée à l'assurance étrangère peuvent être assimilées à des cotisations suisses dans le cadre de l'assujettissement obligatoire de la recourante au régime suisse d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; il s'agit donc d'une question d'assujettissement à une assurance sociale et de l'obligation de verser des cotisations dans le cadre de cet assujettissement. On ne se trouve, dès lors, pas dans un cas d'application du principe de totalisation des périodes d'assurance, étant précisé que la législation suisse ne subordonne pas l'accès à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire à l'accomplissement de périodes d'assurance. On relèvera, par ailleurs, que selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il appartient aux Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, à condition qu'il ne soit pas fait à cet égard de discrimination ostensible ou dissimulée entre nationaux et ressortissants des autres Etat membres; ceux-ci sont également tenus de respecter les dispositions de droit communautaire en vigueur (ATF 131 V 209 consid. 5.2 p. 212 et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes cités). Dans un cas similaire au cas d'espèce, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que l'art. 3 al. 3 let. a LAVS n'était pas constitutif d'une discrimination directe, dès lors qu'il s'appliquait indépendamment de la nationalité des personnes visées par cet article. En outre, il a considéré que s'il fallait admettre que cette disposition pourrait conduire à une discrimination indirecte, celle-ci devrait être considérée comme objectivement justifiée au regard de la notion même d'assurance et de son but (cf. arrêt H 114/05 du 9 mai 2007 consid. 4.3.2 et les arrêts cités, in SVR 2008 AHV no 15 p. 45).
 
9.4. En ce qui concerne le grief de la recourante selon lequel son assujettissement à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse représenterait un cumul de charges trop lourdes au sens de l'art. 1a al. 2 let. b LAVS, la caisse intimée et, à sa suite, les premiers juges, ont à bon droit retenu qu'il s'agissait ici de l'obligation de cotiser de l'intéressée et non de celle de son époux. De son côté, comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 8.3), la recourante n'a pas démontré qu'elle était affiliée - que ce soit à titre obligatoire ou facultatif - au régime de sécurité sociale français pour les risques vieillesse, décès et invalidité et qu'elle y cotisait. Il est vrai que le revenu de l'époux de la recourante sert à la fois de base de calcul à l'assurance étrangère et à l'assurance suisse (dans ce cas, à raison de la moitié); les cotisations respectives des deux époux ouvriront, toutefois, chacune le droit à des prestations correspondantes sous forme de rentes, envers l'assurance étrangère concernant le conjoint de la recourante et envers l'assurance suisse pour la recourante (ATF 125 V 230 consid. 3c p. 234). Compte tenu de l'argumentation de la recourante, il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner plus avant le calcul des cotisations litigieuses opéré par la caisse intimée en conformité avec les dispositions topiques, le Tribunal fédéral ayant reconnu à plusieurs reprises la légalité de ce calcul (ATF 125 V 230 consid. 3a p. 233).
 
9.5. Enfin, si le législateur a prévu d'exempter les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités conformément aux règles du droit international public (art. 1a al. 2 let. a LAVS) en raison de leur statut particulier, on ne peut appliquer par analogie le sort réservé aux membres de leur famille n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 1b let. b RAVS) à la situation de la recourante. Il en va de même en ce qui concerne les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et les membres de leur famille. Partant, l'intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en n'appliquant pas le traitement réservé à cette catégorie d'assurés à la situation de la recourante.
 
10. Compte tenu de ce qui précède, le recours se révèle en tous points mal fondé et doit être rejeté.
 
11. Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais de la procédure et ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 avril 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
La Greffière: Reichen
 
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