VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_301/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_301/2014 vom 02.04.2014
 
{T 0/2}
 
2C_301/2014
 
 
Arrêt du 2 avril 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant,
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1.  A.________,
 
2.  B.________,
 
3.  C.________,
 
4.  D.________,
 
tous les quatre représentés par
 
Me Frédéric Hainard, avocat,
 
rue Daniel-Jeanrichard 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
 
recourants,
 
contre
 
1.   Comité scolaire du cercle régional E.________,
 
2.   Département de l'éducation et de la famille DEF,
 
intimés.
 
Objet
 
Attribution des enfants à une école; irrecevabilité pour non-paiement d'une avance de frais,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 février 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 25 février 2014, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________, B.________, C.________, D.________ et consorts avaient interjeté contre la décision d'irrecevabilité d'un recours en matière d'attribution à un cercle scolaire rendue le 8 octobre 2013 par le Département cantonal de l'éducation et de la famille pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti au 3 septembre 2013. Il a jugé en substance que la demande d'avance de frais qui avait été reçue par le mandataire des intéressés le 20 août 2013 contenait l'avertissement relatif aux conséquences du non respect du délai imparti au 3 septembre 2013 et indiquait la possibilité de demander l'assistance judiciaire. La demande de suspension datée du 2 septembre 2013 mais portant le sceau postal du 4 septembre avait été postée tardivement par le mandataire des intéressés. Le délai pour procéder à l'avance de frais était au demeurant suffisant et la demande de récusation du juriste du Département ayant été admise puisque la décision du 8 octobre 2013 avait été traitée par un autre juriste, il n'y avait pas d'intérêt à annuler dite décision pour défaut de décision incidente séparée sur la question.
 
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 25 février 2014 et de renvoyer la cause pour décision sur le fond. Ils se plaignent de déni de justice en relation avec l'application de l'art. 12 de la loi cantonale du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/NE; RS/NE 152.130) ainsi que de la violation des principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'abus de droit et des art. 6 CEDH, 5, 9 et 29 Cst. en relation avec la fixation d'un délai trop court pour payer l'avance de frais.
 
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont transmis (ATF 137 I 371 consid. 1 p. 372; arrêt 2C_169/2013 du 20 janvier 2014 consid. 1, destiné à la publication).
 
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; arrêts 6B_110/2014 du 6 mars 2014 consid. 1; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2, StE 2013 B 92.8 n° 18).
 
3.2. En l'espèce, l'instance précédente a jugé que l'irrecevabilité du recours déposé devant le Département faute d'avance de frais et en raison de la tardiveté de la démarche tendant au report du délai pour procéder au paiement de l'avance était conforme au droit (arrêt attaqué, consid. 3). Elle a en outre jugé que la durée du délai imparti était en l'espèce suffisante (arrêt attaqué, consid. 4). Enfin, elle a jugé que le grief de récusation du juriste en charge du dossier, parce qu'il n'avait pas participé à la rédaction de la décision d'irrecevabilité querellée, devait être rejeté (arrêt attaqué, consid. 5).
 
4. Faute de respecter les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Comité scolaire du cercle régional E.________, au Département de l'éducation et de la famille et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 2 avril 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Seiler
 
Le Greffier: Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).