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Informationen zum Dokument  BGer 8C_190/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_190/2014 vom 01.04.2014
 
{T 0/2}
 
8C_190/2014
 
 
Arrêt du 1er avril 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
W.________,
 
recourante,
 
contre
 
Centre social intercommunal de X.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition procédurale),
 
recours contre un jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par écriture datée du 10 février 2014 et adressée au Tribunal fédéral, W.________ a formé un recours contre " la décision du tribunal cantonal - PS.2013.0064 (PJ) ",
 
que par ordonnance du 12 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait qu'elle n'avait pas annexé à son recours la décision qu'elle entendait attaquer et l'a invitée à remédier à cette irrégularité d'ici au 24 février 2014 en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
que la recourante n'a pas produit le jugement attaqué,
 
que pour ce motif déjà, le recours est manifestement irrecevable,
 
qu'au surplus, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
qu'en l'occurrence, on ne saurait déduire de l'acte de recours aucun motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF),
 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,
 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lucerne, le 1 er avril 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
Le Greffier: Beauverd
 
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