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Informationen zum Dokument  BGer 5A_951/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_951/2013 vom 27.03.2014
 
{T 0/2}
 
5A_951/2013; 5A_953/2013
 
 
Arrêt du 27 mars 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
5A_951/2013
 
M. A. X.________,
 
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Mme B. X.________,
 
représentée par Me Nicholas Antenen, avocat,
 
intimée.
 
et
 
5A_953/2013
 
Mme B. X.________,
 
représentée par Me Nicholas Antenen, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
M. A. X.________,
 
représenté par Me Véronique Mauron-Demole, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. Mme B.X.________, née en 1971, et M. A.X.________, né en 1946, se sont mariés le 30 juillet 2008. De leur union est issu D.________, né en 2002. L'épouse est également la mère d'un fils, C.________, né en 1995 d'une précédente union, dorénavant majeur et qui réside avec les époux X.________. Le mari est aussi le père de deux enfants majeurs nés en 1977 et 1984 d'une relation précédente.
 
B. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 janvier 2012, l'époux a notamment conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ... à E.________ et des meubles le garnissant lui soit attribuée, à ce que la jouissance exclusive de son appartement sis ... à E.________ soit attribuée à son épouse, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse la somme forfaitaire de 30'000 fr. pour l'ameublement de l'appartement, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, pour la durée de la séparation, le montant de 2'000 fr. pour l'entretien de l'enfant commun.
 
B.a. Lors de l'audience du 19 février 2013, l'époux a indiqué qu'il consentait à verser des contributions mensuelles de 2'000 fr. pour l'entretien de l'enfant commun et 7'000 fr. pour l'entretien de son épouse, ce dernier montant correspondant au salaire que l'une de ses sociétés versait à celle-ci, même si elle ne travaillait pas dans cette entreprise. Le mari a exposé qu'il refusait de contribuer à l'entretien du fils de l'épouse.
 
B.b. Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de première instance a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse (ch. 2), imparti un délai au 15 juin 2013 au mari pour quitter ledit domicile conjugal (ch. 3), attribué à l'épouse la garde de l'enfant commun (ch. 4), et condamné le mari à verser, allocations familiales non comprises, le montant de 20'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, à charge pour l'épouse de s'acquitter des charges et des frais d'entretien du domicile conjugal (ch. 6).
 
B.c. Statuant par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'attribution à l'épouse de la jouissance exclusive du domicile conjugal, annulé les ch. 3 et 6 du jugement attaqué, imparti au mari un délai d'un mois pour quitter le domicile conjugal et condamné celui-ci à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'un montant de 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à charge pour l'épouse de s'acquitter des charges et frais d'entretien liés à la villa conjugale.
 
C. Par acte du 16 décembre 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'octroi d'un délai à son épouse pour quitter ce logement, à ce que son épouse soit autorisée à emporter les meubles nécessaires du salon, de la chambre à coucher et de la chambre de son fils né d'une précédente union, à ce que la jouissance exclusive de son appartement sis ... à E.________ soit attribuée à son épouse, étant précisé qu'elle en acquittera les charges d'eau, électricité et chauffage, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de couvrir les frais de déménagement de son épouse, ainsi que les frais de mobilier pour la nouvelle chambre de l'enfant commun, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, allocations familiales non comprises, pour la durée de la séparation, une contribution d'entretien d'un montant de 10'400 fr. par mois. A titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite au préalable que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
 
D. Par ordonnance du 16 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif déposée par l'époux quant à l'attribution du domicile conjugal et quant à la contribution d'entretien pour le montant mensuel de 4'633 fr., le recourant étant contraint de s'acquitter des frais du logement conjugal.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu, par économie de procédure, de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 61; 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20).
 
 
2.
 
2.1. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), qui statue sur l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien pour la famille, rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 al. 1 et 2 LTF), est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s. et les références citées) de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) pécuniaire (arrêts 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.1; 5A_132 et 133/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1), dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Les deux recours ont par ailleurs été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par des parties qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (art. 76 al. 1 LTF). Les recours en matière civile sont donc en principe recevables.
 
2.2. Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).
 
2.3. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre décision paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
 
3. Comme les griefs des recourants se recoupent en partie, il s'impose d'examiner successivement le recours de l'époux, lequel s'en prend à l'attribution du domicile conjugal (  cf. infra consid. 4), puis les griefs des deux époux concernant le montant de la contribution due par le mari pour l'entretien de sa famille (  cf. infra consid. 5).
 
3.1. S'agissant de la situation personnelle et financière des parties, la Chambre civile de la Cour de justice a retenu ceci :
 
3.2. Statuant sur l'appel, en particulier sur l'attribution du logement conjugal, la cour cantonale a relevé que, s'agissant du critère de l'utilité, les époux y avait emménagé en juin 2010 seulement, en sorte qu'ils n'y ont pas encore leur centre de vie et leur réseau social. L'autorité précédente a toutefois estimé que les enfants, singulièrement le fils des parties, avaient un intérêt certain à demeurer dans le logement familial, à savoir dans un environnement familier leur procurant une certaine stabilité. La Chambre civile a cependant également retenu l'intérêt du mari à conserver la jouissance du domicile conjugal, dès lors que celui-ci a atteint la retraite, entend prochainement arrêter toute activité professionnelle pour s'occuper de la villa conjugale et qu'il est vraisemblable que la maison récemment acquise ait été aménagée pour ses vieux jours. L'autorité précédente a relevé que l'épouse n'avait pas fait valoir de besoins concrets personnels en plus de ceux des enfants dont elle a la garde. La cour cantonale a jugé les besoins concrets des enfants et du mari équivalents, partant, elle a considéré que le critère de l'utilité ne permettait pas de déterminer à quel époux le logement conjugal devait être attribué et a cherché à déterminer quel époux pourrait tirer le plus grand bénéfice de cette attribution. Admettant qu'un déménagement pourrait s'avérer plus difficile pour l'époux, qui est plus âgé que son épouse, la cour cantonale a cependant reconnu que les difficultés engendrées par le changement de domicile des enfants, en sus de l'épouse, seraient plus lourdes, d'autant que le fils commun a besoin de stabilité, même si le déménagement n'engendrerait pas de changement d'école. La cour cantonale a encore estimé que le lien affectif des parties pour le domicile était équivalent, que les ressources financières et les facilités à se reloger n'étaient pas pertinentes en l'espèce. En définitive, l'autorité précédente a jugé plus raisonnable d'imposer à l'époux de déménager et a rejeté l'appel sur ce point.
 
3.3. S'agissant de la contribution d'entretien, la cour cantonale a refusé de réévaluer le montant des revenus du mari, quand bien même aucun dividende n'aurait été versé en 2012 conformément aux prévisions, et a également refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse. L'autorité précédente a toutefois tenu compte dans les charges du mari de la contribution d'entretien de 16'000 fr. à laquelle il est astreint en faveur de son ex-épouse et dont le loyer de 5'000 fr. constitue une part en nature, a procédé à une moyenne des dernières années pour les impôts et ainsi retenu la somme de 11'250 fr. par mois et y a ajouté les frais de l'appartement de E.________ (2'984 fr.), dans lequel elle lui a imposé de déménager. L'autorité précédente a ainsi retenu que les charges mensuelles du mari se montaient à 41'504 fr. 30 (11'270 fr. 30 + 11'000 fr. + 5'000 fr. + 11'250 fr. + 2'984 fr.). La cour cantonale a encore ajouté un poste "vacances avec l'enfant commun" de 1'667 fr. dans le budget de chacun des époux, vu leur train de vie, et non seulement dans celui de l'épouse. En revanche, la Chambre civile a refusé de tenir compte d'un poste de 1'000 fr. pour le personnel de maison dans le budget du mari, estimant que ce poste se rapportait uniquement à la villa conjugale, dont la jouissance a été attribuée à l'épouse, et que le coût d'entretien de l'appartement avait été pris en considération dans les charges de celui-ci.
 
4. L'époux conclut à l'attribution du logement conjugal, soulevant le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC. Il soutient que la cour cantonale s'est arbitrairement arrêté au fait que les deux enfants logeaient au domicile conjugal pour attribuer ce logement à la mère gardienne, alors que l'intérêt du fils de l'épouse, devenu majeur ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, n'est pas pertinent. Il conteste ainsi que la pesée des intérêts de la Chambre civile ait opposé les deux enfants face à lui-même, âgé de 67 ans et planifiant de passer sa retraite dans la villa. Selon lui, le critère de l'utilité devait déjà conduire à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Le recourant considère ensuite que le raisonnement de la cour cantonale sur la question du critère du déménagement le plus facile est incompréhensible et conteste que le déménagement d'un seul enfant soit plus compliqué que le sien, dès lors que celui-ci n'a pas à changer d'école. Il soutient que les difficultés et le besoin de stabilité de l'enfant commun, auxquels l'autorité précédente fait référence sont incompréhensibles et choquant. Si le deuxième critère ne devait pas être décisif, le recourant rappelle que le statut juridique du bien immobilier a été établi et qu'il est le seul propriétaire du domicile conjugal.
 
4.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
 
4.1.1. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier.
 
4.1.2. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective.
 
4.1.3. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257).
 
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté, sous l'angle du critère de la plus grande utilité pour l'un des époux, déduit de la jurisprudence susmentionnée ( 
 
5. Tant l'époux que l'épouse font grief à l'autorité précédente avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) fixé à 15'000 fr. la contribution d'entretien.
 
5.1. L'époux critique le montant de la contribution d'entretien, "en corollaire de la nouvelle attribution du domicile conjugal ". Dans la mesure où il considère qu'il doit se voir attribuer la jouissance du logement conjugal, il expose que les frais d'entretien de la villa, d'un montant de 4'633 fr. 60, doivent être déduits des charges de son épouse, partant, que la contribution d'entretien de la famille doit être fixée à la somme arrondie de 10'000 fr. En tant que cette critique suppose le bien-fondé de son premier grief, ce qui n'est pas le cas ( 
 
5.2. Pour sa part, l'épouse s'en prend au montant de la contribution d'entretien à deux égards : elle critique la méthode de calcul et les éléments pris en considération dans la détermination de ses charges.
 
5.2.1. Reprochant à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 163 CC, l'épouse s'en prend à la méthode utilisée par la cour cantonale pour déterminer la contribution d'entretien, en l'occurrence proche de celle du minimum vital mais avec une prise en compte plus large des besoins. La recourante n'a cependant jusqu'ici jamais émis de critique quant à la méthode de calcul de la contribution d'entretien, singulièrement dans son mémoire de réponse à l'appel dans lequel elle a uniquement requis que son train de vie soit préservé. Le recours au Tribunal fédéral n'étant ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie qui recourt ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527), le grief - nouveau - de l'application arbitraire de l'art. 163 CC, en raison la méthode de calcul de la contribution d'entretien choisie, est d'emblée irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales.
 
5.2.2. Toujours sous le grief de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la recourante s'en prend au montant alloué à titre de contribution d'entretien, qui ne correspond pas à l'addition des différents montants admis dans l'arrêt querellé à titre de charges. Elle relève que la somme de 15'152 fr., arrondie à 15'000 fr., ne comprend pas le minimum de base d'entretien de 600 fr. de chacun des enfants, qui a pourtant été retenu dans l'état de fait admis par la cour cantonale. L'épouse expose que cette erreur de calcul a une influence manifeste sur le sort de la cause, dès lors que la prise en compte de ces montants modifie le total de ses charges, partant la contribution d'entretien due pour la famille. Elle indique que la non-prise en compte de ces sommes est choquante, car elle reviendrait à ne pas couvrir ses besoins de base et ceux des enfants, dans un contexte de situation économique très favorable.
 
5.3. Au vu des éléments du dossier, la cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour recalculer la contribution d'entretien due à l'épouse et aux enfants, partant pour statuer, de sorte que l'arrêt attaqué sera réformé. S'agissant d'un recours contre une décision de mesures provisionnelles (art. 98 LTF
 
6. En définitive, le recours de M. A.X.________ est rejeté. Le recours de Mme B.X.________ est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de la famille et réformé en ce sens que M. A.X.________ est condamné à verser en mains de Mme B.X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 16'350 fr., dès le 1 er mai 2014, à titre de contribution d'entretien de la famille.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Les causes 5A_951/2013 et 5A_953/2013 sont jointes.
 
2. Le recours de M. A.X.________ (5A_951/2013) est rejeté.
 
3. Le recours de Mme B.X.________ (5A_953/2013) est admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de la famille et réformé en ce sens que M. A.X.________ est condamné à verser en mains de Mme B.X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 16'350 fr., dès le 1 er mai 2014.
 
4. Ordre est donné à M. A.X.________ de quitter la villa familiale d'ici au 30 avril 2014.
 
5. Les frais de la procédure, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de M. A.X.________.
 
6. M. A.X.________ versera à Mme B.X.________ une indemnité de dépens de 8'000 fr.
 
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 mars 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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