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Informationen zum Dokument  BGer 2C_285/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_285/2014 vom 24.03.2014
 
{T 0/2}
 
2C_285/2014
 
 
Arrêt du 24 mars 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant,
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Autorisation de séjour, reconsidération,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 14 février 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Ressortissant kosovar né en 1981, A.________ est entré en Suisse le 6 juin 1999. Il a quitté le pays le 14 juillet 2000. Il a toutefois été interpellé par la police le 7 janvier 2004 et a déclaré à cette occasion qu'il était revenu illégalement en Suisse en décembre 2003. En mai 2004, il a été condamné à deux amendes de respectivement 670 fr. et 1'030 fr. pour contraventions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers. En février 2005, il a été constaté qu'il séjournait et exerçait une activité lucrative sans autorisations. Le 2 mars 2005, le Service de la population du canton de Vaud lui a imparti un délai au 10 mars 2005 pour quitter la Suisse. Par courrier du 9 mars 2005, A.________ a requis le Service de la population de lui octroyer une autorisation pour traitement médical, ce qui lui a été refusé, le traitement pouvant être suivi dans son pays d'origine. L'intéressé a été refoulé au Kosovo le 29 juillet 2005. Par décision du 15 septembre 2005, l'Office fédéral des migrations a prolongé au 14 septembre 2008 l'interdiction d'entrée en Suisse du prénommé. En avril 2006, l'intéressé a déclaré être revenu en Suisse une semaine auparavant. Le 13 avril 2006, A.________ a requis le Service de la population de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif qu'il avait été victime d'un nouvel accident de travail en Suisse. Il a joint une attestation médicale du Dr B.________. Par décision du 23 juin 2006, le Service de la population a refusé d'octroyer l'autorisation de séjour sollicitée et a enjoint l'intéressé de quitter la Suisse sans délai. Le 12 février 2009, A.________ a épousé C.________, ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple s'est séparé au mois de décembre 2009.
 
2. Par arrêt du 14 février 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 31 octobre 2013. Se fondant sur le droit cantonal de procédure, il a jugé qu'il n'y avait aucun fait nouveau, ni sous l'angle de l'état de santé du recourant ni sous l'angle de la protection de la vie privée, qui justifiait la recevabilité de la demande en reconsidération du 10 février 2012.
 
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 14 février 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui octroyer une autorisation d'activité lucrative indépendante dès le 12 février 2012. Il demande l'effet suspensif. Il invoque les art. 19 et 46 LEtr, ainsi que 8 CEDH.
 
4. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt du 2C_1141 du 11 décembre 2013, consid. 4). Or, le recourant a conclu à l'octroi d'une autorisation d'activité lucrative indépendante dès le 12 février 2012 (cf. art. 107 al. 1 LTF), ce qui ne faisait pas l'objet du litige devant l'instance précédente. Au surplus, il appartenait au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'invoque en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire et, pour le surplus, expose des griefs et des faits qui devraient, selon lui, permettre de lui octroyer une autorisation de séjour, qui concernent par conséquent autre chose que la recevabilité de sa demande de reconsidération et sont par conséquent irrecevables.
 
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 24 mars 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Seiler
 
Le Greffier: Dubey
 
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