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Informationen zum Dokument  BGer 9C_112/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_112/2014 vom 19.03.2014
 
{T 0/2}
 
9C_112/2014
 
 
Arrêt du 19 mars 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant,
 
Ursprung et Pfiffner.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________, Espagne,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal administratif fédéral, Cour III,
 
Case postale, 9023 St-Gall,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (assistance judiciaire),
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 janvier 2014.
 
 
Considérant:
 
que par décision du 17 septembre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations présentée par M.________,
 
que M.________ a interpellé l'office AI le 11 octobre 2013 pour lui faire part de son opposition à cette décision,
 
que cette opposition a été transmise le 16 octobre 2013 au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence,
 
que par décision incidente du 10 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de M.________ tendant à la libération du paiement des frais de la procédure, motif pris qu'il disposait des ressources suffisantes pour prendre en charge les frais liés à la défense de ses intérêts,
 
que le 20 janvier 2014, M.________ a écrit au Tribunal administratif fédéral,
 
que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
que ladite écriture doit être traitée comme un recours en matière de droit public,
 
que le refus d'accorder au recourant la libération des frais de la procédure de recours est une décision incidente, propre à causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; arrêt 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références,  in SVR 2009 UV n° 12 p. 49),
 
que selon la loi et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes, si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 V 371 consid. 5b p. 372 et les références),
 
qu'une partie est dans le besoin, au sens des art. 29 al. 3 Cst., 61 let. f LPGA et 65 al. 1 PA, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de la procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 231 et la référence),
 
qu'il y a lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2; 97 consid. 3b p. 98),
 
que pour déterminer les ressources de la partie requérante, il convient également de prendre en considération les ressources et la fortune de son conjoint (ATF 115 Ia 193 consid. 3a p. 195),
 
que l'Etat ne peut toutefois exiger que la partie requérante utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge de la partie requérante (arrêts 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les références),
 
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a retenu d'une part que le recourant disposait avec son épouse, après déduction des dépenses du couple, d'un revenu mensuel de 500 euros environ,
 
que le calcul effectué par le Tribunal administratif fédéral est manifestement erroné, car il ne tient pas compte au titre des dépenses d'un montant destiné à la couverture des besoins personnels de base du couple (alimentation, vêtements, soins corporels et de santé, entretien du logement, etc.),
 
qu'il y a lieu d'admettre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un calcul détaillé des revenus et des dépenses, que le couple n'est pas en mesure de dégager un excédent suffisant pour lui permettre de supporter les frais de la procédure,
 
que le Tribunal administratif fédéral a d'autre part retenu que le couple disposait d'une fortune dont le montant s'élevait, après déduction des dettes, à 116'950 euros,
 
que le recourant allègue ne pas pouvoir disposer librement de ce montant, les biens concernés étant des immeubles appartenant à des hoiries,
 
que selon la jurisprudence, il convient également de prendre en compte dans la fortune la part de la partie requérante ou de son conjoint dans une succession non partagée, s'il est possible d'obtenir un prêt sur la part successorale ou contracter un emprunt garanti par cette part (ATF 119 Ia 11 consid. 5a p. 13),
 
que le recourant ne démontre pas qu'il est objectivement impossible à lui ou à son épouse d'obtenir un prêt ou de se procurer le montant des frais de procédure présumés par un autre moyen garanti par leur part successoral,
 
que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la condition de l'indigence n'était pas réalisée, au motif que le recourant disposait d'une fortune suffisante - à tout le moins largement supérieure au montant reconnu par la jurisprudence au titre de la "réserve de secours" - pour supporter les frais de la procédure,
 
que le recours doit dès lors être rejeté,
 
qu'il y a lieu de statuer sans frais,
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 mars 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Meyer
 
Le Greffier: Piguet
 
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