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Informationen zum Dokument  BGer 1B_101/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_101/2014 vom 14.03.2014
 
{T 0/2}
 
1B_101/2014
 
 
Arrêt du 14 mars 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
Refus de suspension de la procédure,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 5 février 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal pénal économique de l'Etat de Fribourg a reconnu A.________ coupable de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres, de délit contre la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de délit contre la loi sur les impôts cantonaux directs et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant un délai d'épreuve de 2 ans, et au paiement d'une amende de 10'000 fr.
 
A.________ a fait appel de ce jugement. Le 12 novembre 2013, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a invité le mandataire de l'appelant à lui indiquer dans les grandes lignes les arguments qu'il entendait développer à l'appui de l'appel. Le 23 janvier 2014, elle a cité les parties à comparaître aux débats fixés aux 7 et 28 avril 2014.
 
Le 18 mars 2013, le Tribunal pénal économique a dénoncé B.________ au Ministère public de l'Etat de Fribourg en raison d'une possible participation aux infractions reprochées à A.________. Une instruction a été ouverte le 6 janvier 2014 contre celui-là des chefs de prévention de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres.
 
Le 31 janvier 2014, A.________ a requis la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu en première instance dans la cause dirigée contre B.________, la révocation sine die du délai imparti pour indiquer dans les grandes lignes les arguments développés à l'appui de l'appel et le renvoi sine die des audiences des 7 et 28 avril 2014.
 
La Cour d'appel pénal a rejeté cette requête au terme d'un arrêt rendu le 5 février 2014.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de modifier cet arrêt en ce sens que la requête de suspension de la procédure déposée dans le cadre de l'appel contre le jugement du Tribunal pénal économique du 28 septembre 2012 est admis, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêt 8C_473/2009 du 3 août 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37).
 
Une décision de suspension pourrait causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45). Tel n'est pas le cas lorsque la suspension est, comme en l'espèce, refusée. La décision attaquée est assimilable dans ses effets à un refus de jonction de causes. Or, la jurisprudence dénie en principe en pareil cas un tel préjudice (cf. arrêt 1P.423/2003 du 16 juillet 2003 consid. 2.2 in RtiD 2005 II p. 359). Le recourant ne peut au demeurant pas se prévaloir d'un droit absolu à ce que les infractions mettant en cause plusieurs coauteurs ou participants soient poursuivies et jugées conjointement. L'art. 30 CP permet de déroger au principe de l'unité de la procédure consacré à l'art. 29 CPP si des raisons objectives le justifient (cf. arrêt 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2; décision de la CourEDH dans la cause Garaudy c. France du 24 juin 2003, Recueil CourEDH 2003-IX p. 333). Au demeurant, si une instruction pénale a été ouverte contre B.________, rien ne permet d'affirmer qu'il sera mis en accusation, puis condamné en première instance. Quoi qu'il en soit, si le recourant estime que le refus des juges de la Cour d'appel pénal de suspendre la cause l'aurait empêché de faire entendre équitablement sa cause en procédure d'appel ou aurait lésé d'une autre manière ses droits pour les motifs évoqués dans son mémoire de recours, il aura la faculté de le faire valoir à l'appui d'un recours en matière pénale formé contre un jugement final qui lui serait défavorable (art. 93 al. 3 LTF; cf. arrêts 6B_454/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3.3 et 6B_294/2010 du 15 juillet 2010 consid. 4; ATF 116 Ia 305 consid. 4b).
 
Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF.
 
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 14 mars 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Merkli
 
Le Greffier: Parmelin
 
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