VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5D_22/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5D_22/2014 vom 07.03.2014
 
{T 0/2}
 
5D_22/2014
 
 
Arrêt du 7 mars 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
c/o Me C.________, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du
 
Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
 
IIe Cour d'appel civil, du 17 janvier 2014.
 
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 17 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour d'appel civil, a rejeté le recours interjeté par A.________ SA contre la décision de première instance du 16 octobre 2013 prononçant la mainlevée définitive dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Sarine intentée par B.________, d'un montant de 13'887 fr. 78, sur la base d'une ordonnance de référé du Conseil des Prud'hommes d'Oyonnax (France);
 
que l'autorité cantonale a retenu que les allégations de faits et les preuves nouvelles étaient irrecevables, que, le lieu principal de l'exercice de l'activité professionnelle du poursuivant étant située en France, le Conseil des Prud'hommes d'Oyonnax était compétent pour trancher le litige, que la décision de cette autorité devait être reconnue en Suisse, que, attestée définitive et exécutoire, elle constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP et, enfin, que la recourante n'opposait aucune exception prévue à l'art. 81 LP;
 
que, par écritures postées le 25 février 2014, A.________ SA exerce un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que ces écritures doivent être traitées comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., étant précisé que l'art. 74 al. 1 let. a LTF ne s'applique pas dans une cause de droit des poursuites (ATF 135 III 470 consid. 1.2; arrêt 5A_159/2010 du 7 janvier 2011 consid. 1) et qu'aucune exception de l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée;
 
que la recourante se borne à présenter sa version des faits ainsi qu'à contester l'établissement des faits et l'application du droit sans démontrer avec précision et clarté en s'attaquant aux considérants de la décision cantonale qu'un de ses droits constitutionnels aurait été violé et le motif de cette violation;
 
que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec les art. 116 et 117 LTF), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF (en lien avec l'art. 117 LTF);
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
 
Lausanne, le 7 mars 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).