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Informationen zum Dokument  BGer 4A_40/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_40/2014 vom 07.03.2014
 
{T 0/2}
 
4A_40/2014
 
 
Arrêt du 7mars 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Mes Jacques Barillon et Daniel Brodt,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________ SA, représentée par Me Jürgen Brönnimann,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; mesures provisionnelles
 
recours contre l'ordonnance prise le 30 décembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. X.________ SA a saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre Z.________ SA, à qui elle imputait un comportement prétendument contraire au droit de la concurrence. En substance, la partie citée devait être astreinte à maintenir ses relations contractuelles nouées avec la requérante depuis plusieurs années, qu'elle a résiliées avec effet au 31 décembre 2013.
 
Par ordonnances du 3 puis du 30 décembre 2013, la Cour de justice a refusé les mesures sollicitées.
 
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA saisit le Tribunal fédéral de conclusions principales semblables à celles prises devant la Cour de justice relatives aux mesures provisionnelles. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'ordonnance du 30 décembre 2013 et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
 
L'intimée Z.________ SA conclut au rejet du recours.
 
3. Les mesures provisionnelles sollicitées par la recourante s'inscrivent dans un litige relevant du droit de la concurrence aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b CPC; la Cour de justice a donc statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 5 al. 2 CPC.
 
4. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 323/324; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87).
 
Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).
 
5. A supposer que la recourante obtienne des mesures provisionnelles conformément à ses conclusions, un délai lui serait imparti en application de l'art. 263 CPC pour introduire une demande en justice, sous peine de caducité desdites mesures. Plus tard, dès le moment où la demande aboutirait à un jugement entré en force, les mesures provisionnelles seraient en principe, sauf décision contraire, caduques selon l'art. 268 al. 2 CPC. L'effet des mesures en cause serait ainsi, le cas échéant, limité à la durée du procès à entreprendre.
 
L'exigence ci-mentionnée, relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est donc applicable en l'espèce car elle vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais aussi celui dirigé contre une décision de refus (arrêts 4A_9/2013 du 18 juin 2013, consid. 5; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011, consid. 1.1, SJ 2012 I 468).
 
6. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante n'a pas exposé en quoi elle se trouve censément menacée, par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d'un préjudice juridique irréparable. On ne saurait retenir que le préjudice encouru ressorte suffisamment de la nature des mesures provisionnelles en cause et de la discussion développée à l'appui du recours car l'exigence concernée, relative à l'indication du préjudice dont la partie recourante se prétend menacée, a été posée par le Tribunal fédéral précisément dans des contestations en matière de protection des marques, de concurrence déloyale ou de droit d'auteur (ATF 137 III 324; arrêt 4A_478/2011 déjà cités). Même dans ces domaines du droit civil, la jurisprudence actuelle n'admet plus qu'une décision en matière de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable; elle exige au contraire que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point (arrêt 4A_9/2013, déjà cité, consid. 6). Ces indications manquent en l'espèce, de sorte que le recours se révèle irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
 
7. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 4'000 francs.
 
3. La recourante versera une indemnité de 5'000 fr. à l'intimée, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 mars 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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