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Informationen zum Dokument  BGer 2D_16/2014  Materielle Begründung
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BGer 2D_16/2014 vom 06.03.2014
 
{T 0/2}
 
2D_16/2014
 
 
Arrêt du 6 mars 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Seiler, Juge présidant.
 
Greffier: M. Hugi Yar.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 février 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 4 février 2014, la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant sénégalais, avait interjeté contre la décision du 2 avril 2013 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui accorder l'autorisation demandée.
 
 
2.
 
2.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
 
2.2. En l'espèce, l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant. Pour le surplus, celui-ci n'expose pas de manière soutenable en quoi l'art. 8 CEDH lui conférerait un droit de séjour en Suisse. Dès lors le recours ne peut être accueilli qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF).
 
 
3.
 
3.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
 
3.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 17 LTF). Il appartenait donc à celui-ci d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Or, en l'espèce, le recourant ne démontre d'aucune manière que l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels; son recours n'est ainsi pas motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par le biais de l'art. 117 LTF.
 
 
4.
 
4.1. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
 
4.2. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Seiler
 
Le Greffier: Hugi Yar
 
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