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Informationen zum Dokument  BGer 5A_162/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_162/2014 vom 04.03.2014
 
{T 0/2}
 
5A_162/2014
 
 
Arrêt du 4 mars 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge III du district de Monthey.
 
Objet
 
procédure civile,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais, Chambre civile, du 14 février 2014.
 
 
Considérant:
 
que, par ordonnance du 14 février 2014, le Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, a imparti un délai de cinq jours à A.________ pour corriger son recours du 11 février 2014 au motif qu'il contenait des termes injurieux, avec la mention qu'à défaut il ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC);
 
que, par écritures postées le 26 février 2014, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette ordonnance;
 
que ce recours ne satisfait pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
qu'il est de plus abusif (art. 42 al. 7 LTF);
 
que ce recours doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
 
que, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 dans la cause 6B_1154/2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé A.________ qu'au regard de l'incapacité de discernement constatée par le Service d'expertises psychiatriques du Centre Hospitalier du Chablais dans un rapport du 30 mars 2011 dont souffre le recourant, elle n'entrerait désormais en matière que sur les écritures du recourant qui seront cosignées par son curateur et qu'à défaut, elles seront classées sans suite;
 
que, dans un arrêt rendu le 8 janvier 2014 dans la cause 1B_465/2013, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a également suivi cette pratique;
 
qu'il en ira en principe de même des écritures adressées dorénavant à la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral;
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires;
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge III du district de Monthey et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile.
 
Lausanne, le 4 mars 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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