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Informationen zum Dokument  BGer 4A_443/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_443/2013 vom 28.02.2014
 
{T 0/2}
 
4A_443/2013
 
 
Arrêt du 28 février 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ AG, représentée par Me Olivier Bloch,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________ SA, représentée par Me Alexandre Reil,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; autorisation de procéder
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 août 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant:
 
Que le 17 avril 2013, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l'Ouest lausannois a délivré aux deux parties une autorisation de procéder devant le Tribunal des baux du canton de Vaud;
 
Que le 26 juin 2013, la Commission a délivré aux parties une autorisation de procéder devant le juge de paix compétent, cette autorisation-ci annulant et remplaçant celle du 17 avril 2013;
 
Que X.________ AG a attaqué cette nouvelle autorisation devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal;
 
Que l'autorité a statué le 22 août 2013;
 
Qu'elle a déclaré le recours irrecevable au motif que son auteur ne subissait pas, par suite de l'acte attaqué, de préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC;
 
Que X.________ AG exerce le recours en matière civile contre cette décision;
 
Qu'elle requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'autorisation de procéder du 26 juin 2013 et de confirmer celle du 17 avril précédent;
 
Que l'intimée Z.________ SA conclut au rejet du recours;
 
Que selon un arrêt du Tribunal fédéral qui n'était pas encore publié lors de la décision attaquée, l'autorisation de procéder régie par l'art. 209 CPC n'est pas susceptible de l'appel ni du recours (ATF 139 III 273 consid. 2.3 p. 277);
 
Que la validité de l'autorisation de procéder peut être contestée devant le tribunal saisi de la demande en justice, en tant que la recevabilité de cette demande en dépend;
 
Que la décision présentement attaquée est donc indiscutable dans son dispositif, sinon dans tous ses motifs;
 
Que le recours en matière civile est par conséquent voué au rejet;
 
Qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il satisfait à toutes les conditions de recevabilité posées par la loi;
 
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
3. La recourante versera une indemnité de 2'500 fr. à l'intimée, à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 février 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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