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Informationen zum Dokument  BGer 5A_795/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_795/2013 vom 27.02.2014
 
{T 0/2}
 
5A_795/2013
 
 
Arrêt du 27 février 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
4. D.X.________,
 
tous les quatre représentés par
 
Me Lucio Amoruso, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. F.Y.________,
 
représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
 
et
 
2. H.________,
 
représenté par Me Louis Gaillard, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
action en nullité du testament et indignité à succéder,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. I.Y.________ (1919) a épousé F.Y.________ (1936) en 1974. Aucun enfant est issu de cette union. L'époux a une soeur, J.X.________, laquelle a eu quatre enfants, A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________.
 
A.a. En 1999, les époux Y.________, domiciliés jusqu'alors à ..., ont décidé de s'installer à E.________ et acquis une villa à G.________. Ils ont chargé Me H.________, avocat à E.________, d'effectuer les démarches administratives et juridiques relatives à ce déménagement. Depuis leur installation à E.________, Me H.________ a rencontré les époux Y.________ à plusieurs reprises et toujours ensemble. Selon l'avocat, les époux Y.________ formaient un couple uni et s'exprimaient de manière univoque, en particulier, il n'a jamais eu l'impression que I.Y.________ ait été d'une quelconque façon contraint par son épouse lorsqu'il s'adressait à lui.
 
A.b. En hiver 2000-2001, I.Y.________ a exprimé le souhait que la villa de G.________, acquise en copropriété à raison d'une moitié chacun, soit dévolue en totalité à son épouse lors de son décès. Les époux Y.________ et leur avocat, Me H.________, ont alors envisagé de prendre des mesures successorales, de manière à ce que chaque époux hérite de la totalité des biens de son conjoint. Aux fins de discuter des volontés successorales de chacun des époux Y.________, une réunion s'est tenue le 15 mars 2011 en l'étude du notaire L.________, en présence de celui-ci, de Me H.________ et des époux Y.________. Dans la discussion sur ce qui adviendrait des parts respectives après le décès du conjoint survivant, sur proposition du notaire qui a expliqué le but de l'institution, il a été convenu d'ajouter une clause de substitution fidéicommissaire en faveur de la soeur de I.Y.________ ou, en cas de prédécès de celle-ci, à ses enfants.
 
Les testaments ont d'abord été lus en présence des intéressés, puis le notaire a remis à chacun des époux les actes pour qu'ils relisent leurs dernières volontés en lecture silencieuse; ensuite les témoins ont comparu et certifié que les deux époux Y.________ leur avaient paru capables de disposer; enfin, les époux ont indiqué avoir relu le document qui contenait bien l'expression de leurs volontés. Selon les souvenirs du notaire, il s'est adressé directement à I.Y.________ en français, bien que celui-ci se soit montré plus discret que son épouse. Le notaire n'a plus su plus dire s'il avait posé des questions au disposant lors de l'établissement des testaments ou si celui-ci s'était contenté de répondre par l'affirmative aux questions posées. Selon l'avocat, I.Y.________ était totalement présent, clair et n'avait jamais changé de volonté.
 
A.c. En été 2002, I.Y.________ s'est rendu au Liban, sans son épouse. Le séjour auprès de sa soeur et de ses neveux ne s'est pas bien passé. A son retour, I.Y.________ s'est plaint de sa famille auprès de ses amis, indiquant qu'il voulait rompre les contacts avec eux, et a fait part à son avocat de son mécontentement en relation avec les affaires qu'il avait confiées à ses neveux au Liban et aux Etats-Unis.
 
A.d. Le 22 mai 2003, I.Y.________ a été hospitalisé à la Clinique ... .
 
A.e. I.Y.________ est décédé à ... le 5 avril 2004.
 
B. Le 28 mai 2004, la soeur du défunt, J.X.________, a ouvert action en annulation des dispositions testamentaires et en constatation de l'indignité de l'épouse du défunt à succéder à feu son mari, contre la veuve et l'exécuteur testamentaire. J.X.________ est décédée le 18 août 2008, laissant ses quatre enfants comme héritiers, lesquels ont continué l'action introduite le 28 mai 2004.
 
B.a. Le Tribunal de première instance a ordonné l'apport à la présente cause de la procédure tutélaire, dans le cadre de laquelle les médecins et autres témoins ont été entendus; le contenu de ces expertises et témoignages sera discuté ci-après en tant que de besoin ( 
 
B.b. Par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal de première instance a débouté les hoirs de feu J.X.________ de leurs conclusions en annulation des dispositions testamentaires de feu I.Y.________ et en constatation de l'indignité de la veuve à succéder à son mari.
 
B.c. Statuant par arrêt du 13 septembre 2013, envoyé sous pli recommandé aux parties le 19 septembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 20 septembre 2012.
 
C. Par acte du 21 octobre 2013, A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est prononcé la nullité de toutes les dispositions testamentaires de I.Y.________ du 22 mars 2001, à ce qu'il soit constaté que F.Y.________ est indigne de succéder, et à ce qu'il soit dit que la dévolution de la succession en faveur de la veuve ne se produira pas. A titre subsidiaire, les membres de l'hoirie de feu J.X.________ concluent à ce qu'ils soient autorisé à prouver par toute voies de droit les faits allégués dans leurs écritures. Ils requièrent au préalable l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.
 
D. Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours.
 
 
Considérant en droit:
 
1. La communauté héréditaire n'ayant pas la personnalité morale, ni la capacité d'ester en justice ( PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 1194 p. 559; ANTOINETTE ET JACQUES HALDY, L'hoirie et les héritiers en procédure civile, in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils : recueil de travaux en l'honneur du professeur Suzette Sandoz, 2006, p. 371), toutes les personnes qui en sont membres doivent être énoncées dans la procédure ( PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 2 ème éd., 1988, § 84 p. 583); tel est le cas en l'espèce. En outre, les hoirs ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris, en sorte que les membres de l'hoirie ont la qualité pour recourir en matière civile au sens de l'art. 76 al. 1 LTF. Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire successorale tendant à l'annulation d'un testament authentique et à la constatation de l'indignité à succéder de l'héritière unique (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTFcf. ci-dessus let. B.b). Au regard de ces dispositions, le recours en matière civile est en principe recevable.
 
2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
 
3. A titre liminaire, il faut préciser que la procédure en annulation du testament public a été introduite le 28 août 2004 (  cf. supra let. B.a); le tribunal de première instance a rendu son jugement le 20 septembre 2012 et communiqué sa décision aux parties le 24 septembre suivant, à savoir postérieurement au 1 er janvier 2011. Aussi, comme l'a correctement relevé l'autorité cantonale, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en sorte que le contrôle de la bonne application des règles de procédure en première instance devait être apprécié selon l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
 
4. Le recours a pour objets, d'une part, la nullité du testament public du 22 mars 2001, eu égard à la capacité de discernement du testateur, et, d'autre part, la constatation de l'indignité de la veuve à succéder à son défunt mari.
 
4.1. Il ressort des faits de l'arrêt attaqué que l'état de santé du testateur s'était dégradé de manière progressive entre 2001 et son décès en 2004.
 
Selon la veuve, son époux a commencé à présenter des troubles sous forme de vertiges et de douleurs depuis la fin de l'an 2001. Au tournant des années 2002-2003, il aurait commencé à ne plus reconnaître ses proches, dont elle-même. La veuve situe à avril 2003 une dégradation importante de son état alors que jusque-là, elle pouvait le comprendre et il la comprenait.
 
Les époux M.________, amis du couple dont l'épouse travaille comme employée de maison pour le couple Y.________ depuis 1977, ont indiqué avoir constaté une dégradation subite et importante de l'état du testateur à son retour d'un voyage en mars 2003; M. M.________ a déclaré avoir commencé à percevoir des troubles chez celui-ci au niveau des fonctions supérieures en juin 2002. K.________, ami proche du couple Y.________, situe également à 2003 l'aggravation de l'état de santé du testateur, expliquant qu'en 2001 il avait des conversations avec son ami, pouvait discuter avec lui de son environnement immédiat, de sa santé, de son histoire personnelle et sortait au restaurant avec les époux Y.________.
 
4.2. Statuant sur l'appel des membres de l'hoirie, la Chambre civile de la Cour de justice a d'emblée déclaré irrecevables les nouvelles pièces produites, singulièrement le rapport médical du 18 octobre 2012, dès lors que ces pièces se rapportent aux faits allégués en première instance et au problème principal du litige, en sorte que les appelants auraient amplement eu le temps de faire établir ce rapport durant la procédure devant le premier juge, qui a duré plusieurs années. L'autorité précédente a également jugé irrecevables les conclusions préalables prises par les appelants visant à auditionner le Dr N.________ et le médecin ayant rendu le rapport du 18 octobre 2012, exposant que ces requêtes d'audition sont tardives, puisqu'elles n'ont pas été requises en première instance, et que, s'agissant de l'audition du premier, il n'est pas démontré qu'elle soit nécessaire, sachant que ce médecin a été entendu dans le cadre de la procédure tutélaire.
 
4.3. Sur le reproche de violation des art. 8 CC, ainsi que 186 et 196 aLPC relatifs au fardeau de la preuve, dans l'application de l'art. 519 al. 1 ch. 1 et ch. 2 CC sur la nullité des dispositions testamentaires, la Chambre civile a d'abord rappelé que le fait que le testament ait été rédigé en la forme authentique ne modifie pas le fardeau de la preuve de la capacité de discernement, puisque cette capacité doit être présumée d'après l'expérience générale de la vie et que l'attestation des deux témoins constitue tout au plus un indice en faveur de la capacité de discernement. Appréciant les diverses expertises médicales, la cour cantonale a estimé qu'en 1996, aucun diagnostic de démence n'avait été posé et que l'hypothèse du Dr O.________ en février 2002, d'une éventuelle démence à cette époque, relevait de suppositions car ce médecin ne disposait ni du dossier du neurologue précédent, ni des rapports des opérations subies précédemment et qu'il tenait l'anamnèse de l'épouse du patient. L'autorité précédente a jugé qu'il en allait de même en novembre 2000 lorsque le disposant a été soumis à une IRM par son médecin traitant en raison de quelques signes de confusion et de pertes d'équilibre, dès lors qu'aucun diagnostic de démence, ni indication que son patient présentait une dégradation durable de ses facultés intellectuelles, n'avait été formulé. S'agissant de l'opération de mai 2001, la Chambre civile a retenu qu'elle visait à remplacer le "shunt" posé en 1996 ou 1997 et qu'elle n'était nullement liée à une suspicion de démence, le Dr P.________ ayant au demeurant exposé que le testateur présentait un fonctionnement cérébral tout à fait adéquat et était capable d'expliquer lui-même avec précision les troubles dont il se plaignait, malgré un ralentissement général. L'autorité précédente a relevé que, par la suite, en Floride en février 2002, le diagnostic posé était celui d'"aphasie de Wernicke", bien que le Dr O.________ ait utilisé le terme de démence, puis qu'en juillet 2002 au Liban le Dr Q.________ avait conclu que le disposant souffrait d'une démence progressive, précisant que la détérioration principale était survenue après l'opération de mai 2001. S'agissant de l'expertise de T.________, l'autorité précédente a estimé que ce rapport n'était pas pertinent pour juger l'état du disposant en mars 2001, dès lors que ce psychologue n'avait pas rencontré personnellement le testateur et limité son examen à la péjoration de l'état de celui-ci entre février et juillet 2002, bien qu'il ait souligné les incohérences entre ces deux expertises. La Chambre civile a également considéré les informations fournies par le Dr R.________ non-pertinentes pour établir si le disposant était atteint ou non d'une maladie mentale en mars 2001, puisque ce médecin s'est basée sur le rapport d'un autre médecin datant de 2003 et que ces informations ne permettaient pas d'apporter un éclaircissement sur l'éventuelle maladie mentale ou diminution significative et durable des facultés mentales du testateur en début d'année 2001. La cour cantonale a enfin jugé que le Dr N.________ n'avait lui aussi pu formuler que des suppositions, dès lors qu'il a rédigé son rapport en partie sur la base des expertises d'autres médecins, qu'il a indiqué ne pas pouvoir évaluer la pertinence du diagnostic initial d'hydrocéphalie établi en 1996, que, bien qu'il ait qualifié d'exclue l'initiative prise en 2001 par le testateur d'établir un testament chez un notaire, il s'était référé à une dégradation rapide et sévère des aptitudes du disposant après l'opération de mai 2001, mais sans se prononcer sur la période antérieure, et ne s'est prononcé que sur l'hypothèse d'une maladie d'Alzheimer couplée à une composante vasculaire à l'époque du rapport en 2003. Par ailleurs, l'autorité précédente a considéré que le fait - relevé par le Dr N.________ - que le testateur prenne un traitement d'Exelon avant novembre 2000 ne permettait pas de déduire que le disposant souffrait déjà à ce moment d'une démence ou d'une diminution de ses facultés mentales, puisqu'il n'a pas été établi quand, par quel médecin et pour quelle raison ce médicament avait été prescrit et qu'il n'était pas démontré que ce traitement ne pouvait pas être administré qu'en cas de démence ou de dégradation durable des facultés mentales. En définitive, la Chambre civile a retenu, sur la base de son appréciation des expertises, qu'aucun diagnostic de démence, ni de dégradation durable des facultés mentales du disposant n'avait été posé avant l'établissement du testament litigieux en mars 2001. Elle a aussi constaté que les rapports des différents médecins et les témoignages de l'entourage et des amis proches du disposant s'accordaient sur le fait que l'état de celui-ci s'était rapidement détérioré après le remplacement du "shunt" en mai 2001, puis de manière importante et irréversible dès l'été 2002 et en 2003. La cour cantonale a donc conclu que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, que le testateur se trouvait dans un état durable de dégradation de ses facultés intellectuelles liée à la maladie ou à l'âge, au moment de la signature du testament public en mars 2001, en sorte que l'incapacité de discernement ne devait pas être présumée, mais devait au contraire être établie. Or, la Chambre civile a constaté que les hoirs n'avaient pas démontré que le disposant était incapable de discernement à ce moment, étant précisé que le disposant a signé son testament par devant notaire, que deux témoins ont certifié que le testateur avait fait sa déclaration de volonté en paraissant capable de disposer, que le testament a été préparé par le notaire après avoir discuté avec les époux et leur avocat, que tous les intervenants ont indiqué que le disposant leur avait paru capable, et enfin que le notaire avait pu proposer l'ajout au testament et expliquer la clause de substitution fidéicommissaire.
 
4.4. Concernant la prétendue indignité de la veuve à succéder au disposant, l'autorité précédente a considéré qu'aucun des motifs invoqués par les hoirs ne pouvait fonder un cas d'indignité au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 à 3 CC, en particulier que les divergences de point de vue entre la veuve et les hoirs sur les traitements et interventions adéquats pour le disposant ou les médecins à consulter ne relevaient pas de la norme précitée, sachant que rien n'indiquait que le testateur ait été mal soigné et que tous les témoignages concordaient sur le fait que la veuve était soucieuse de l'état de santé de son mari. Les juges cantonaux ont aussi relevé, à l'instar des autorités pénales qui ont classé la procédure, que les faits reprochés à la veuve s'inscrivaient dans le cadre particulier d'un conflit familial ouvert d'ordre patrimonial et faisaient suite aux divergences de point de vue entre la représentante légale du testateur et la veuve sur le cadre médical et l'environnement adéquat pour prodiguer les soins dont le disposant avait besoin. La Chambre civile a en outre retenu que rien n'indiquait que la veuve aurait rendu son mari incapable de tester ou l'aurait induit à prendre des dispositions en sa faveur; au contraire, puisque le testament public a été signé après des discussions avec l'avocat et le notaire et que cet acte correspondait à la volonté exprimée par le disposant à son ami gestionnaire de fortune et dans le précédent testament de 1983. Constatant enfin que les faits ne permettaient pas de soutenir la thèse des hoirs d'un "plan échafaudé" par la veuve pour s'approprier la fortune de son mari, la cour cantonale a également rejeté l'appel concernant cet aspect.
 
5. Les recourants se plaignent de l'établissement inexact des faits et soulèvent le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.). Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir omis de retenir certains faits "qui étaient indéniablement propres à modifier sa décision ", à savoir que le disposant considérait sa soeur et ses neveux comme sa véritable famille, qu'à la fin de l'année 2000, le Dr S.________ avait constaté une nette dégradation de l'état de santé de son patient, qu'à la même époque, le testateur ne parvenait plus à s'exprimer qu'en langue arabe, alors qu'il parlait couramment cinq langues, qu'en 2001 le testateur avait également subi une opération du coeur, et enfin que le disposant s'était égaré à G.________ en été 2002 avec une somme de 3'000 à 5'000 fr. Les recourants reprochent également à l'autorité précédente d'avoir procédé à des déductions insoutenables "en se fondant sur des éléments de preuve attestant pourtant du contraire ". Ainsi ils présentent leur appréciation de l'état de santé et de la capacité de discernement du disposant sur la base des rapports médicaux retenus par l'autorité précédente, considérant que la cour cantonale a écarté à tort : le fait qu'en 2001 les Drs S.________ et P.________ avaient déjà constaté que l'état de santé du testateur s'était détérioré depuis 6, voire 12 mois; l'examen du Dr O.________ qui a estimé qu'en 1996 le testateur présentait déjà des troubles de la mémoire accompagnés de problèmes liés à l'hydrocéphalie; le fait que ce médecin tenait de l'épouse l'anamnèse de son patient; l'ensemble des observations formulées à la suite des évaluations effectuées en Floride; la critique du Dr N.________ de l'examen du Dr P.________ en ce sens que celui-ci aurait procédé à une ponction de 8 cc de liquide céphalo-rachidien pour apprécier une éventuelle amélioration à la suite de la pose du "shunt", alors qu'il faudrait en " retirer 20, voire plutôt 40 cc "; et enfin les constatations des Drs Q.________ et N.________, ainsi que du psychologue T.________ selon lesquels le disposant souffrait, en 2002, de démence depuis plusieurs années déjà et, partant, n'avait plus la capacité de vouloir un changement de ses dispositions testamentaires. Enfin, les recourants se plaignent de l'établissement des faits relatifs au déroulement de l'établissement puis de l'instrumentation du testament public du 22 mars 2001, au voyage au Liban en été 2002 et aux agissements de l'épouse dans le cadre de la procédure tutélaire, en critiquant l'appréciation de la cour cantonale qui s'est référée aux témoignages de proches des époux Y.________, lesquels se trouvent dans un rapport de loyauté vis-à-vis du couple. En définitive, les recourants soutiennent que l'appréciation des preuves devait conduire la Chambre civile a retenir que le disposant se trouvait dans un état durable de dégradation de ses facultés intellectuelles depuis 1996 et à tout le moins depuis l'an 2000, partant, que celui-ci était incapable de discernement déjà antérieurement à la signature du testament public en mars 2001.
 
 
5.1.
 
5.1.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits doit satisfaire au "principe d'allégation" ( 
 
5.1.2. En matière successorale, l'expertise ordonnée sur l'état mental du disposant doit contenir en particulier un avis sur l'état de santé mentale de la personne intéressée ainsi que sur les effets que d'éventuels troubles de la santé mentale pourraient avoir sur la capacité intellectuelle et volontaire de celle-ci de gérer son patrimoine. Sur la base de l'expertise, le juge doit être à même de répondre aux questions juridiques découlant des art. 16 aCC et 467 CC, notamment dire si la personne souffre d'une maladie mentale ou d'une cause semblable la rendant dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement dans la disposition de ses biens par testament. On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers. Il s'ensuit que celui-ci ne saurait se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 p. 345). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 199; 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346; arrêts 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1; 5A_714/2012 du 29 mai 2013 consid. 4.2.2).
 
5.2. En l'occurrence, les recourants se limitent à contester de manière générale l'établissement des faits et l'appréciation des preuves de la cour cantonale en opposant leur propre version aux considérations de l'arrêt entrepris. Tel est en particulier le cas lorsqu'ils se plaignent que les constatations des Drs O.________ et N.________, ainsi que l'expertise du psychologue T.________, qu'ils retranscrivent, ont été écartées injustement ou que le contenu du rapport respectif de ces experts a été interprété dans un sens différent que celui donné et voulu par leur auteur. Ce faisant, les recourants omettent de prendre en considération la motivation de l'autorité précédente - 
 
5.3. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, autant qu'il soit recevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, 
 
6. Soulevant le grief de violation de l'art. 8 CC, les recourants, revenant sur leur appréciation des pièces produites, affirment que le testateur était incapable de discernement au moment de l'établissement du testament litigieux, partant que les intimés supportaient le fardeau de la preuve de démontrer que le disposant a accompli l'acte dans un intervalle de lucidité. Les recourants allèguent en outre qu'il n'a " pas été établi scientifiquement qu'il eût été possible pour [le disposant] d'agir dans un moment de lucidité ".
 
7. Les recourants se prévalent ensuite de l'art. 519 al. 1 ch. 1 et 2 CC pour conclure à l'annulation du testament public du 22 mars 2001, affirmant que le testateur était incapable de disposer au moment de l'acte et que les dispositions prises dans ce testament ne sont pas l'expression d'une volonté libre. Les recourants se réfèrent à l'établissement des faits qu'ils ont défendu précédemment et estiment avoir démontré que le disposant était incapable de discernement en mars 2001 et n'avait pas agi dans un moment de lucidité pour la signature de l'acte, lequel contient au demeurant des clauses compliquées. Ils considèrent en outre que les instructions données au notaire pour l'établissement de l'acte ont été émises par l'avocat intimé qui était également le conseil de l'épouse, en sorte que les dernières volontés contenues dans le testament du 22 mars 2001 ne procèdent pas d'une volonté libre.
 
7.1. Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC; STEINAUER, op. cit., n° 324 p. 189). Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC; STEINAUER, op. cit., n° 308 p. 185), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 aCC; 
 
7.2. Aux termes de l'art. 469 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur sont nulles; elles peuvent être annulées en vertu de l'art. 519 al. 1 ch. 2 CC puisqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre (arrêt 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 6.1; STEINAUER, op. cit., n° 759 p. 374 et n° 333 p. 193). L'erreur peut être une erreur de déclaration ou une erreur sur les motifs (Steinauer, op. cit., n° 339 ss p. 194 s.). Toute erreur sur les motifs peut être retenue dans la mesure où elle a exercé une influence déterminante sur les dispositions de dernière volonté. Selon la jurisprudence, l'annulation d'un testament pour cause d'erreur sur les motifs est subordonnée à la condition que le demandeur rende vraisemblable que le testateur, s'il avait connu la situation réelle, aurait préféré supprimer la disposition plutôt que de la maintenir telle quelle (ATF 119 II 208 consid. 3b/bb p. 211 et les références citées).
 
7.3. En l'occurrence, les recourants partent du principe que le testateur devait être présumé incapable de discernement, uniquement sur la base de leur propre appréciation de la cause, en particulier de leur version des faits présentée ci-avant ( 
 
8. Les recourants se plaignent enfin de la violation de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC. Ils considèrent que l'épouse du testateur a " fait opérer " celui-ci en mai 2001 et l'a fait sortir de clinique en octobre 2003, puis voyager sans aucune médication à destination d'un pays n'offrant aucune garantie d'une prise en charge correcte, ceci contre l'avis des médecins, ce qui démontrerait que l'intimée a eu peu d'égards pour son mari malade et qu'elle n'a pas fourni à celui-ci les traitements et soins adéquats. Selon les recourants, en organisant ce voyage - pour lequel elle a été " mise en prévention des chefs de séquestration et d'enlèvement " et placée en détention quelques jours -, l'épouse a démontré que, pour assouvir ses desseins, elle a mis intentionnellement la vie de son mari en danger. Les recourants relèvent que la procédure pénale visant l'épouse n'a fait l'objet ni d'un acquittement, ni d'un non-lieu.
 
8.1. Aux termes du ch. 1 de l'art. 540 al. 1 CC, est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au disposant. L'indignité au sens du ch. 1 implique que l'héritier a voulu empêcher une éventuelle modification ou un éventuel maintien par le testateur de certaines règles régissant sa succession, qu'il s'est immiscé ainsi illicitement et intentionnellement dans celle-ci. Une simple mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) ne suffit pas ( DANIEL ABT, Erbrecht, Praxiskommentar, Abt/Weibel [éds], 2
 
8.2. En l'espèce, les recourants omettent de retenir que la procédure pénale - ouverte pour séquestration et enlèvement, à savoir des infractions contre la liberté et non contre la vie - n'a certes abouti ni à un acquittement, ni à un non-lieu, mais qu'elle a d'emblée été classée en raison du contexte familial houleux consécutif aux divergences relatives aux soins dont le disposant avait besoin et aux médecins à consulter. Au demeurant, l'issue de la procédure pénale n'est pas pertinente à elle seule pour déterminer si l'épouse a effectivement tenté de donner la mort au testateur ( 
 
9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dans ces circonstances, en tant que partie qui succombe, les recourants supporteront solidairement les frais de la procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, lesquels n'ont pas été invités à répondre sur le fond et ne se sont pas opposés à la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 février 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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